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I. FÉBVRES
De gueules, au mailloche d'argent emmanché d'or, sommé d'une couronne du même, à 3 fleurons et 2 perles, accosté de 2 tricoises d'argent.
Saint Patron: St Eloi en St André.
Les Febvres, forgerons ou travailleurs des métaux groupaient Batteurs de Fer; Potstainiers (potiers d'étain); Chandeliers; Couteliers, Chaudroniers mignons et Epingliers.
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II. CHARLIERS
De gueules à la roue d'or clouée de pourpre.
Sainte Patrone: Notre-Dame de Pateniers (dite erronément des Patiniers) aux Mineurs.
Les Charliers étaient les charrons. Ils comprenaient les Charrons, les Cendriers, les Futailhiers, les Patiniers, c'est-à-dire sabotiers et galochiers, et les Tourneurs.
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III. CHERWIERS
D'azur à la herse d'or.
Saint Patron: St Isidore.
Les Cherwiers ou ouvriers agricoles se servant de la charrue. A remarquer que les Cothys ou Maraîchers dépendaient du Métier des Vignerons.
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IV. MEUNIERS
D'argent à l'assile de sable.
Sainte Patrone: Ste Catherine.
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V. BOULANGERS
D'azur à la baguette dentelée d'or, accostée de deux tourtes du même.
Saint Patron: Annonciation Notre-Dame, à Grivegnée.
Les Boulangers comprenaient aussi les Floyeniers (de floycu ou flan), c'est-à-dire les Pâtissiers et les Couquiers (fabricants de pain d'épices).
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VI. VIGNERONS
D'argent à la grappe de raisin feuillée de sinople, accosté de 2 faucilles d'argent emmanchées d'or.
Saint Patron: Vincent à la Boverie.
Les Vignerons comprenaient les Cothys ou maraîchers, Laitiers et Bouchers de la Halle des Vignerons où ils débitaient la chair des bêtes nourries exclusivement des résidus de leur cotillages.
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VII. HOUILLEURS
D'azur à 2 houes ou pioches d'argent emmanchées d'or, passées en sautoir.
Saint Patron: St Léonard.
Les Houilleurs comprenaient les Revendeurs, Recoupeurs, Berwetteurs (brouetteurs) et Botteresses.
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VIII. POISSEURS
De gueules au Perron de Liège d'or sur lequel est posé en fasce un saumon ellumé d'émail, et peautré de pourpre
Saint Patron: St Pierre en S. Pholien.
Les Poisseurs groupaient les Poisonniers, Pêcheurs et débitants de poisson de rivière par opposition à Harengiers ou marchands de marée.
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IX. CUVELIERS
De gueules au cercle d'argent dans le centre duquel se trouve un hâchereau du même.
Sainte Patrone: La Vierge Marie en Notre-Dame aux Fonts.
Les Cuveliers étaient fabricants de barils à harengs, de cuves, de tonnes c'est-à-dire de tonneaux et les Soutireurs de vin.
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X. PORTEURS AU SAC
De gueules à la terrasse de sinople, au fort de la Halle de carnation, vêtu d'azur et hauts de chausse de pourpre, portant sur la tête un sac de grain surmonté d'un chaperon de sable.
Saint Patron: St Lambert
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XI. BRASSEURS
De gueules à la râcissoire d'or, accostée à dextre de l'amphore de même et à senestre, du litron de même.
Saint Patron: St Arnould, aux Frères Mineurs.
Les Brasseurs avec les revendeurs de Cervoise.
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XII. DRAPIERS
Parti de gueules et d’azur à l’aigle double éployée d’or, becquée, membrée, diadème de gueule.
Saint Patron: St Séverin à S. Thomas (place Crèvecoeur).
Les Drapiers groupaient Foulons, Peigneurs et Teinturiers en draperie.
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XIII. RETONDEURS
De gueules au Perron de Liège accosté de 2 paires de forces pointées d'argent.
Saint Patron: St Maurice en S. Jean-Baptiste.
Les Retondeurs de drap et les Banseliers ou Vanniers ne formaient qu'un même métier.
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XIV. ENTRETAILLEURS
De gueules à la paire de ciseaux ouverte d'or.
Saint Patron: St Martin.
Les Entretailleurs de drap se nomment aujourd'hui tailleurs d'habit.
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XV. VIEUX WARRIERS
D'or à la terrasse de sinople, à 2 bourgeois de carnation, celui de dextre vêtu d'azur aux housseltes de gueules; celui de senestre vêtu de gueules, aux houssettes d'azur, tenant entre eux un maniveau d'argent, liseré d'or.
Sainte Patrone: Ste Anne.
Les Vieux Warriers ou Fripiers.
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XVI. VAIRS-SCOHIERS
D'or à a terrasse de sinople semi couverte d'une panne d'hermine fourrée de vair, à l'écureuil issant d'argent.
Saint Patron: St Hubert.
Les Vairs Scohiers étaient les pelletiers.
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XVII. NAIVEURS
D'argent à l'ancre ayant les trabs d'or, la strangue de sable et les gumènes d'or.
Sainte Patrone: Ste Catherine.
Les Naïveurs étaient les bateliers.
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XVIII. SOYEURS
De gueules, à la scie d'argent maintenue par une boiserie en octogone irrégulier d'or.
Sainte Patrone: La Visitation Notre-Dame aux Frères Mineurs.
Les Soyeurs étaient les scieurs de long.
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XIX. MAIRNIERS
D'argent à l'arbre de sinople fusté et planté sur une terrasse du même, avec 2 hoyaux d'argent emmanchés d'or.
Sainte Patrone: Ste Catherine.
Les Mairniers étaient les marchands de bois.
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XX. CHARPENTIERS
De gueules au compas d'or; à senestre, l'équerre du même; à dextre, la hachette d'argent emmanchée d'or.
Saint Patron: St Joseph.
Les Charpentiers groupaient Charpentiers, Scriniers ou Menuisiers; Entretailleurs de bois; Faiseurs de Bois d'arquebuse (malgré le succès obtenu très tôt par l'armurerie liégeoise, il n'y eut jamais de Métier des armuriers tandis que les fabricants de canons dépendaient des Febres; ceux du bois dépendaient des Charpentiers); Pontonniers; Faiseurs de moulins à moudre et généralement tous ceux qui se servaient de la colle ou qui fabriquaient des outils pouvant servir à l'exercice du dit Bon Métier; Tailleurs d'images en bois (sculpteurs sur bois de Crucifix, Vierges Marie, Épitaphes, Moulures, faiseurs d'Épinettes, d'orgues et de pistolets).
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XXI. DES COUVREURS
De gueules, au marteau d'argent accosté de 2 truelles du même.
Ste Barbe aux Pères Dominicains.
Les Couvreurs étaient les ardoisiers et les couvreurs de plomb.
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XXII. MAÇONS
De gueules au bloc de marbre blanc surmonté de l'équerre, du maillet et de la palette d'or.
Sainte Patrone: Ste Barbe.
Les Maçons ne mettaient en oeuvre ni le marbre, ni le jaspe. Ils n'étaient pas carriers et ne s'occupaient point du placement des pièces métalliques incorporées à la maçonnerie.
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XXIII. CORBESIERS
D'or, à senestre 2 registres de sable liserés de gueules, liés d'argent, à dextre, le doloire d'argent et en pointe; le râcloir du même.
Saint Patron: St Crispinien.
Les Corbesiers étaient les fabricants de chaussures simples ou à bon marché.
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XXIV. CORDOUANIERS
De gueules, au Perron de Liège, d'or, accosté de 2 estocades d'argent, sommés d'une couronne d'or à fleurons.
Saint Patron: St Crispin
Les Cordouaniers, ou Cordonniers ne fabriquaient que la chaussure de luxe. C'étaient aussi les Bottiers et les Maroquiniers.
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XXV. CUREURS ET TOILIERS
De gueules, au Perron de Liège d'or, chargé en cour d'une paire de forces carrées d'argent, accosté à dextre d'une tringle d'or; à senestre, une butte ou navette d'or et d'argent.
Saint Patron: St Lambert.
Les Cureurs et Toiliers ne formaient qu'un même Métier.
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XXVI. TISSERANDS
De gueules, au Perron de Liège d'or sur lequel est posée en pal une navette de tisserand, en or.
Saint Patron: St Désiré.
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XXVII. FRUITIERS HARENGIERS
D'argent à la terrasse de sinople plantée d'un pommier au naturel, fruité d'or, au fust chargé de 3 harengs d'argent, rangés en fasçe, couronnés d'or.
Sainte Patrone: La Mère de Dieu.
Les Fruitiers et Harengiers ne formaient qu'un même métier.
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XXVIII. MANGONS
De gueules au Perron de Liège d'or au boeuf passant, ongle et accorné d'or.
Saint Patron: St Théodart.
Les Mangons ou Bouchers comprenaient les Tripiers, Cabareteurs et Hostelliers.
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XXIX. TANNEURS
D'argent à l'aigle éployée de sable, becquée, languée, membrée, diadêmée de gueules.
Sainte Patrone: l'Assomption Notre-Dame en S. Jean-Baptiste.
Les Tanneurs groupaient Tanneurs, marchands de peaux à poil et marchands de tan.
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XXX. CHANDELONS
Ecartelé en 4, en bannière, le 1 et 4 de gueules à 5 flambeaux d'argent suspendus à une gaule du même; le 2 et 3 sous écartelés en 4, le 1 et 5 d'or; le 2 et 3 de sinople.
Saint Patron: St Michel.
Les Chandelons étaient les fabricants de chandelles de suif. Les fabricants de chandelles de cire dépendaient du métier des Merciers. Les Chandeliers dépendaient des Potstainiers. Les Chandelons groupaient les Floqueniers ou matelassiers; les Tapissiers, les Teinturiers spéciaux (non les teinturiers en draperie), les Chapeliers; les Faiseurs de couvertures et de pots de terre.
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XXXI. MERCIERS
De gueules à 2 gants appannés d'argent, surmontés d'un trébuchet d'or et de 2 tringles d'argent.
Saints Patrons: St Michel et St Guillaume.
Les Merciers groupaient les Métiers les plus dissemblables, les Marchands d'épices et de denrées alimentaires; les Peauceliers; Ganteliers ; Passementiers, Quincailliers, Bimbelotiers; Marchands de cire et Chandelons de cire, et les marchands d'apothicadries (droguerie et pharmacie).
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XXXII. ORFEVRES
D'or, au tourteau biseauté de sinople, liseré d'argent, chargé de 2 écussons du même.
Saint Patron: St Luc.
Les Orfèvres comprenaient les Voiriers ou Verriers, les Vitriers, les Brodeurs; les Peintres, les Éperonniers, les Spelliers et les Golliers.
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MAISONS ET CORPORATIONS
Nous devons regretter la pénurie de renseignements sur l'endroit où se trouvaient les locaux officiels de nos XXXII Bons Métiers, qui, dans certaines cités flamandes, comme à Bruxelles, notamment, se groupaient sur la Grand' Place, centre de l'activité communale. Tout ce que nous savons sur ce sujet est peu de chose, quant à Liège.
Les Drapiers se réunissaient en leur Halle dont nous apercevons encore l'entrée voûtée en Hors Château, face au Couvent des PP. Rédemptoristes, là où nous avons connu le Musée de Peinture.
Les Tanneurs se retrouvaient en leur Halle d'abord sous la Grande Tour S. Lambert, à proximité de la Grande Mangherie; et ensuite rue des Tanneurs, en Outremeuse.
Les Mangons après avoir eu leur Halle contiguë à la précédente, émigrèrent au lieu-dit Vesquecourt ou Court l'Évêque où actuellement encore nous voyons la Halle aux Viandes. Il y eut un Abattoir en BasseSauvenière, au lieu-dit en Bethléem.
Les Vignerons possédaient une Halle minuscule mais ornée d'une tour, à l'angle de la Féronstrée et de la vieille rue du Pont.
Les Rotondeurs occupèrent un corps de bâtiment à « sèyeûte » au-dessus de la Porte Vivegnis, tandis que les Febvres, après avoir été à la Porte de Walburge, furent ensuite à celle de Beaurepart, c'est-à-dire à l'abbaye des Prémontrés; actuellement notre Grand Séminaire.
Les Cordouaniers possédaient leur chambre à l'étage de deux maisons contiguës sur le «Grand Marché», maisons portant respectivement les enseignes du « Torté » et du « Lion d'Or »; approximativement les magasins Verlaine.
« La Belle Côte » en Féronstrée, qui logea successivement l'empereur Henri IV et l'illustre tribun Henri de Dînant, devient plus tard la Maison des Maçons.
Celle des Charliers fut à l'enseigne « del Rodje Mohone» (de la Maison Rouge), occupée jadis par M. de Clercx d'Aigremont, marchand de tabacs. Ce fut là que naquit le compositeur de musique Philippe Rüfer, Maître de Chapelle de l'ex-Empereur Guillaume II.
La Maison des Soyeurs est actuellement la Quincaillerie Troisfontaines frères, jadis enseignée « A la Couronne d'or »; contiguë à cette dernière était « A l'Olifan », maison des Cuveliers et Sclaideurs.
La chambre des Cherwiers se trouvait à « La Porte Rouge » occupée par la papeterie Robert Protin. Quant aux Brasseurs, ils habitaient « la Barbe d'or » qui donna son nom à la ruelle toute proche.
Nous savons encore que les Porteurs au sac furent « As Mèneûs », c'est-à-dire rue des Mineurs (avec les Entretailleurs, les Poisseurs et les Chandelons); puis au quai de la Goffe.
LES OFFICIERS DIGNITAIRES
Nous avons étudié brièvement la façon dont tous les travailleurs liégeois étaient répartis entre nos XXXII Bous Métiers. Voyons, maintenant, comment chacun de ceux-ci était administré.
DES GOUVERNEURS.
A leur tête, on trouvait deux Gouverneurs qui, comme tous, d'ailleurs, devaient être ouvriers manuels « ouvriers à main et cuiseurs de pain» dit le Règlement des Boulangers, Cette haute fonction qui équivalait à celle de président de nos sociétés modernes, ne pouvait être, pour le titulaire, la cause d'aucun avantage pécuniaire. Il ne pouvait se prévaloir de son titre, devant la clientèle. Cependant, il recevait une minime rétribution prélevée sur la Caisse de la Confraternité, mais il devait dépenser cet argent à l'acquisition d'une « Huplande de drap d'une couleur a faire honneur au Bon Métier ». Parfois, on y ajoutait un certain, poids de cire vierge.
D'autre part, pour bien montrer que la fonction était purement honorifique, le candidat devait faire largesses, le jour de son élection. Or, après l'établissement, à Liège de la Commune démocratique qui fit notre richesse pendant tant d'années, les gens de noblesse qui n'entendaient point se désintéresser de la république se firent inscrire sur la liste de l'un ou de l'autre métier.
Ils choisirent tout spécialement celui des Vairs Scohiers ou Pelletiers qui, ainsi, prit bientôt allures d'aristocratie. Ces politiciens professionnels jetèrent le désordre dans l'organisation du travail, si bien qu'il devint urgent de prendre de sérieuses mesures de protection : « Comme, pour pourchasser les offices on fait de grosses dépenses quiconque agira ainsi sera privé d'offices pendant 10 ans et comme on voit plusieurs amateurs d'offices courir de Métier à autre, s'avancer d'abandonner notre Métier pour hanter un autre; quiconque après avoir agi ainsi prétendrait revenir au premier ne pourra y obtenir d'offices qu'après 3 ans expirés. » - Enfin, il fut convenu qu'un Gouverneur sortant ne serait rééligible qu'après un délai de 2 ans.
DES JURES.
Après les Gouverneurs, il y avait les Jurés. « Vous choisirez sur votre Métier trois hommes, pour être jurés, qui soient bons, idoines, prudents, légitimes de père et de grand-père, sans titre de répréhension » dispose le Règlement des Charpentiers. Le Moyen-Age resta intraitable envers la bâtardise, cependant que l'on vit un bâtard, Ernest d'Autriche, régner sur Liège.
Les jurés ne recevaient annuellement qu'un florin pour se faire faire une robe ou manteau « pour plus honorablement venir au Conseil »
DU CLERC.
Le Clerc ou Greffier s'occupait des écritures. C'était le secrétaire de l'Association. Il devait inscrire les entrées et les sorties de membres; transcrire sur le registres et délivrer copies conformes des sentences du Tribunal des Officiers: « il devra, ledit Clereque, tous les ans, le jour de la Ste Anne, lire et publier les noms (nos prénoms) et les surnoms (nos noms de famille) des acquérants et relevants » dit le Règlement des Mairniers
DU RENTIER.
Le Rentier était le Trésorier de la Société, chargé d'encaisser les droits d'inscription, de faire rentrer les amendes et de réceptionner les rentes. Une fois l'an, il devait rendre compte de sa gestion, devant l'Assemblée Générale du Bon Métier. Il lui était formellement interdit de décaisser quelque somme que ce fut pour la récréation des membres, sinon celles qui étaient prévues par le Règlement. Celui des Febvres dispose que « Pour faire cesser les dépenses inutiles, le Rentier ne pourra plus décaisser que pour célébrer les Trois Rois », anniversaire de l'écrasement de ceux d'Athin, « la S. Jacques », jour de l'élection des officiers, « et de la S. Eloy », patron du Métier. Tous autres frais devaient rester à charge de qui les aurait avancés.
DU VARLET.
Le Varlet remplissait l'emploi plus humble de l'huissier. Il se rendait de maison en maison pour convoquer les membres aux séances corporatives et pour délivrer les cédules aux inculpés appelés à venir s'expliquer devant la Chambre arbitrale. Afin de simplifier sa mission, notamment au cas de mobilisation générale, on prit l'habitude de grouper les gens d'un même Métier et pour d'aucuns, cette coutume devint même une obligation. C'est ainsi que sous peine de se voir priver de la Halle et du Moulin à tan, les tanneurs durent habiter dans un « clawir » que le Règlement de 1418 définissait comme suit: « Outre le Pont des Arches et la Maison Renechon Godin, jadis tanneur, qui est empris de Chok et qui joint aIle Brassine qu'on dit de la Chaisne (Cette brassine se trouvait au Pont St-Julien) - et qui, postérieurement, fut délimité: « à scavoir de la rue des Frères de Jérusalem (C'est aujourd'hui la rue Fosse-aux-Raines, c'est-à-dire aux grenouilles. Le fossé de l'enceinte Notgérienne baignait le couvent) qu'ondit Pied Déchau (Le monastère des Récollets, aujourd'hui St-Nicolas en Outremeuse) jusqu'à la Chapelle Ste Barbe qu'ondit Pont des Arches ( La Chapelle se trouvait au milieu du Vieux Pont des Arches lequel était couvert d'habitations)
Du Varlet, on n'exigeait guère de compétence. Il devait savoir Lire et écrire, à peine de nullité de son élection. Chaque année, il recevait non plus la houppelande ordinaire, mais un simple chaperon.
DES REWARDS.
Le Reward était dit indifféremment Wardeur, Ewardeur, Wardant ou Ewardin. Il Cumulait les fonctions de nos vérificateurs communaux des denrées alimentaires et de nos inspecteurs du Travail. Il lui était loisible, en tout temps, de procéder à des visites domiciliaires chez les gens du Métier, afin de surveiller les systèmes de fabrication, le bon état des machines, outils, et l'observation des règlements tant généraux que d'atelier. Si quelqu'un lui refusait l'entrée, il y avait présomption légale de contravention, contre le marchand. Les Rewards apposaient leur marque sur les fabricats conformes et s'emparaient de ceux qu'ils jugeaient défectueux. Toutefois, leur décision n'était pas toujours sans appel, car on les voit forcés, parfois, de soumettre leurs prises au Tribunal des Officiers.
Ces derniers se réservaient parfois le même pouvoir, ainsi qu'on l'apprend à la lecture du Règlement des Vignerons: « Les Gouverneurs, greffiers et varlets pourront, en tout temps, visiter les maisons, jardins et cotillages pour s'assurer du fait que le règlement est observé ».
Le nombre des Ewardins variait selon les Métiers. C'est ainsi que les Febvres en possédaient deux, l'un choisi par la généralité du Métier, avec l'approbation du Grand Maïeur qui était le président du Tribunal des Eskevins jugeant au Criminel; l'autre désigné par les Potstainiers et nommé par les Maieurs ou Bourgmestres. Les Boulangers en avaient cinq. Là, chacun de nos 5 Vinâves ou quartiers en désignait deux et les magistrats communaux choisissaient cinq de ces dix hommes.
Les Pêcheurs en nommaient quatre, le jour de la S. Jacques; les Brasseurs 10, soit 2 par vinâves, le jour de la S. Arnold, leur patron; les Drapiers, 9, au 1er mai, soit deux choisis par la généralité du Bon Métier, deux par les Maîtres, deux par les Tisserands; deux par les Foulons et un par les Teinturiers en draperie, Quant aux Couvreurs, ils en avaient 3; les Toiliers, un par vinâve les Flockeniers 4, élus à la date qui leur convenait le mieux.
Parfois, les Rewards étaient assistés dans leur besogne par des experts spécialisés, tels le compteur d'escailles ou d'ardoises et l'Usinier de la Halle.
A côté de tous ces dignitaires, il y avait encore un certain nombre d'offices ad vitam, ou à vie, qui étaient notamment l'office de la Banneresse (Porte drapeau), du Porte-Panonceau et de la Valèterie, ainsi que du Chapelain. Nous avons omis de dire que la Renterie, de même, n'était pas élective.
DE LA RAEDE.
On aurait tort de croire que tous les autres membres d'un même Métier aient possédé des droits identiques. Au contraire, tandis que d'aucuns étaient en possession de la Raede ou Raulte, c'est à dire de la plénitude du droit; d'autres ne jouissaient que d'un droit restreint nommé indifféremment Petite Raede, Cropage ou Bourgeoisie. Quelques Métiers donnaient à ce Cropage un nom spécial, c'est ainsi que les Brasseurs le nommaient le Chauldron et les Boulangers la Floyonerie (Du wallon floyon, qui signifie flan. Le floyonier était le pâtissier). Le Pâtissier qui voulait cuire du pain devait acquérir la Grande Raede. On lit de même que, chez les Merciers, les petits marchands, les colporteurs, les ambulants, trop pauvres pour acquitter la pleine taxe, pouvaient en se contentant du droit de Bourgeoisie, vendre de porte en porte « brocales » (Tiges d'orties séchées, qui furent nos premières allumettes) et « ramons » (Balais).
DU TRIBUNAL DES OFFICIERS.
Nous dirons un mot du Tribunal des Officiers, qui nous apparaît sous la forme d'un conseil de Prud'hommes avant la lettre, dont la compétence s'augmenterait de celle de nos Tribunaux Consulaires.
Les gens de Métiers échappaient à la juridiction commune, sauf en ce qui concernait les délits d'importance et les crimes. C'est ce que dit le Règlement des Charliers: « qui proférera injure verbale ou autre, ou fera excès léger, hormis toutefois effusion de sang, mutilation de membre et propos séditieux de Lèze-Majesté sera corrigé par les Officiers ».
Voyons le règlement des Cuveliers: « En ce qui concerne les injures faites pendant que le Métier sera assemblé, il est décidé que si le débat ou l'injure ne comporte pas de sang coulant, le délit sera porté devant les Officiers ». Au contraire, « s'il s'agit d'une atteinte à l'honneur, d'une blessure à sang coulant ou de plaie ouverte », le cas sera de la compétence des tribunaux ordinaires.
Le Règlement des Soyeurs répète: « On frappera d'amende quiconque frappera, mais sans dague et sans couteau tiré; ceux qui useront de ces armes relèveront des tribunaux ordinaires ».
Les textes prévoient même le cas où le délinquant est officier. Celui-ci sera jugé par sept de ses pairs, choisis tant parmi ceux en fonctions que parmi les anciens officiers.
Tout désaccord entre confrères sera aplani par les Officiers », telle est la Règle Générale; le plaid se tenait les mardi, jeudi et samedi de chaque semaine, à 8 heures précises du matin.
Il faut croire que, parfois, la séance était plutôt houleuse, car nous lisons: « Que les femmes des parties plaidoyantes ne se présument de soi trouver sur la dite chambre pour faire noise ou débat, mais deveront laisser faire et proposer facteurs et préloduleurs» - et plus loin: « Pendant les assemblées, que nul ne se présume frapper pougne (Poings) sur les tables; tripper (Piétiner), ni foller (Fouler) sur icelles
CARACTERES DE NOS GILDES.
Les XXXII Bons Métiers de la Ville, Cité et Banlieue de Liège présentaient le quadruple caractère de Confraternités commerciales, de Confréries religieuses, d'Associations politiques et de Compagnies militaires. Nous allons étudier successivement chacun d'eux.
CONFRATERNITES COMMERCIALES
RAPPORTS ENTRE MARCHAND ET ACHETEUR.
Le Règlement règle d'abord les relations entre marchands et acheteurs. Puisque d'une part, on va forcer le simple citain à passer nécessairement par l'intermédiaire de ceux qui exploitent de véritables monopoles, qu'on lui impose, par ainsi dire, le fabricat dont il peut avoir besoin, il paraît équitable, d'autre part, qu'on donne aux transactions la garantie de l'État. Il ne doit être trompé ni sur le poids (on fixe celui du pain commun ou de ménage), ni sur la qualité.
La « marque » apposée par le Reward, sur un objet vaut certificat de loyauté marchande. Ce fonctionnaire saisit et détruit impitoyablement toute denrée impropre à la consommation (c'est ainsi qu'il jette à la rivière la viande avariée) et toute marchandise mal faite (c'est ainsi qu'il brûle au Perron, sous le titre de Fausse Draperie, tout drap mauvais). Dans certains cas moins graves, on le voit, notamment, couper la lisière tout le long de la partie du tissu où il a découvert un défaut invisible par le profane. Si celui-ci entend acheter quand même, c'est son affaire.
Les bouchers et les harengiers sont tenus de planter une bannière sur leur étal, afin que la clientèle soit avertie qu'il est débité chair ou poisson de qualité inférieure.
RAPPORTS ENTRE CONFRERES.
Le Règlement cherche ensuite à régler tant les rapports entre Métiers différents dont les limites restent parfois incertaines, qu'entre acquérants d'un même Métier.
Dans la démocratie organisée qu'était le Gouvernement liégeois, l'égalité était principe fondamental. Il importait qu'un confrère ne put s'enrichir démesurément et c'est pourquoi, notamment, un Brasseur qui, cependant, pouvait posséder des revendeurs en nombre illimité, ne pouvait brasser qu'un maximum de 40 tonneaux de cervoise, par semaine.
Quiconque découvrait un stock de marchandises devait le partager avec les collègues qui en exprimaient le désir; et dans le même ordre d'idée, il était interdit d'acheter aux ambulants qui se dirigeaient sur Liège pour la ravitailler. Les ballots du marchand étranger devaient arriver directement au Marché, où, examinés par les Rewards, chacun pouvait en acquérir selon ses nécessités.
Il y avait une autre raison à cette règle, c'est que le vendeur venant du dehors devait acquitter deux taxes successives, d'abord la Tourny ou droit d'entrée, et ensuite le Tonlieu ou taxe perçue sur les produits exposés en vente.
Cependant, certaines localités étaient dis-pensées de la Tourny, mais elles nous devaient, en retour, un tribut souvent bizarre. C'est ainsi qu'annuellement, Düren nous envoyait deux vases de sapin et une paire de gants blancs; Francfort sur le Mein, une paire de gants en peau de cerf et une livre de poivre; Nuremberg, un espadon avec son beaudrier; Lubeck une épée et une paire de gants blancs et Nimègue, un gant rempli de poivre.
Verviers était dispensé, en ce qui concernait ses draps, de la taxe de Tonlieu.
Pour éviter tout conflit aigu entre Métiers différents, les précautions les plus minutieuses étaient prises. C'est ainsi qu'il était prévu qu'un coutelier pouvait vendre une gaine avec le couteau y contenu; mais non le fourreau sans la lame, ce qui était monopole du gainier.
De même, afin d'éviter un long chômage, les Mangons étaient autorisés à débiter du poisson en Carême, mais ils ne pouvaient acquérir, au total, que la tierce part de la pêche; les deux autres tiers étant réservés aux Poissonniers.
DES RAPPORTS ENTRE MAITRES ET OUVRIERS.
Le Règlement s'occupe ensuite des rapports entre Maîtres et Ouvriers. Ceux-ci étaient peu nombreux, leur nombre étant limité par les dispositions légales. On ne peut invoquer aucune ressemblance entre l'organisation du travail au temps des Métiers et la même, au temps de nos usines modernes.
Le congé devait être donné, par le patron, le vendredi avant midi; cependant, il semble que le préavis coutumier était de huitaine. Quant au congé donné par l'ouvrier, il était décidé que le délai de préavis serait porté au double, à la veille d'un Djama ou double fête. En effet, à cette époque, la besogne était plus importante et plus pressée qu'en autre temps, chacun désirant étrenner pour la procession ou pour la kermesse. Le maitre n'aurait pu satisfaire la clientèle s'il s'était produit une défection parmi son personnel. Il y avait mieux encore: un patron Mairnier surchargé de commandes urgentes possédait le droit d'obtenir en prêt l'un des collaborateurs d'un confrère moins achalandé.
En ce qui concernait les salaires, on ne pouvait ni les faire baisser artificiellement, ni s'associer pour les faire hausser, ce qui est, chez nous, le droit de grève.
L'ouvrier ne pouvait achever un travail commencé par un confrère, s'il entendait se contenter d'un salaire moindre. S'il était embauché pour suppléer à un départ, il devait s'assurer avant de se mettre à la besogne, que son prédécesseur avait reçut, son salaire, intégralement.
Mais, ainsi que nous l'avons déjà dit, les Maîtres ne pouvaient s'associer pour ne vendre qu'à un prix déterminé de commun accord, ce qui aurait eu pour conséquence de faire fausser, artificiellement, le prix de la vie.
Dans toute cette ancienne législation commerciale, il est tenu compte d'un facteur dont le législateur se désintéresse aujourd'hui: l'acheteur.
La durée de la journée de travail était fixée alors comme de nos jours. Le principe était que l'on devait déposer l'outil dès que, pour travailler, il devenait indispensable d'allumer la chandelle. Si grande la journée fut-elle, cela ne pouvait satisfaire ces petits patrons cherchant à augmenter leur pécule. Certains éludèrent la loi, en continuant à oeuvrer à la lueur du foyer ou du four.
La disposition reste impopulaire, c'est à dire sans effet. Après avoir constaté que ce Règlement ne fut jamais appliqué en fait, les Banseliers le supprimèrent purement et simplement, par une décision du 29 juin 1681. D'autre part, les Banseliers rédigent un horaire variable selon les saisons et les Fèbvres décident de déléguer l'un des leurs pour sonner la cessation du travail au clocher de S. Nicolas-au-Trez qui était rue du Vertbois.
DE L'APPRENTISSAGE.
Le législateur accorde une attention toute particulière à l'apprentissage. Sa durée varie de Métier à Métier. Il va de 2 ans à 6 ans (chez les Potstainiers). Afin de ne pas encombrer les cadres, on réduit autant que faire se peut, le nombre des apprentis. En générai on n'en possède qu'un seul. On voit les Couvreurs décider qu'on n'en peut instruire un second qu'après l'expiration d'un délai de six ans.
L'apprenti est pris à l'essai, lequel ne peut dépasser la quinzaine, après quoi le Maître doit avertir les Gouverneurs. C'est à cet instant que le stage commence, tout au moins officiellement.
Pendant la première année, l'apprenti n'a droit à aucun salaire sans qu'il soit interdit au patron de rémunérer volontairement les services qu’il peut lui rendre.
Le stage achevé, le candidat devait présenter le chef d'oeuvre coutumier, qui devenait la propriété du Bon Métier mais que l'apprenti pouvait racheter. S'il échouait à l'examen, il devait laisser s'écouler certain délai avant de pouvoir à nouveau tenter sa chance. On trouve des traces d'un droit d'appel contre la décision des examinateurs, devant le Tribunal des Officiers.
Enfin, le patron avait le droit de conserver, par privilège, son ancien apprenti comme compagnon, à la condition, toutefois, de lui servir le salaire habituel des gens de la profession.
DE LA MAIN D'OEUVRE ÉTRANGÈRE.
Pour terminer, les Règlements cherchaient à fixer le statut des ouvriers étrangers, s'efforçant de concilier les intérêts égoïstes d'une profession qui limite ses adeptes-citadins, avec l'esprit de charité chrétienne. C'est ce qu'édictent les Potstainiers: « A cause des calamitès et misères de la guerre, l'ouvrier étranger pourra séjourner un mois ou deux ». Nous devons à la vérité de dire que cette disposition était tout à fait exceptionnelle. Il ne fallait pas provoquer le chômage de l'ouvrier inscrit régulièrement au Bon Métier. En règle générale, l'étranger après avoir travaillé chez nous, pendant 15 jours, était tenu de poursuivre sa route. Quant aux Naiveurs, considérant sans doute que tout batelier devait être de l'endroit, afin de connaître bas-fonds et passes, dans nos fleuves et rivières, ils se refusaient à toute concession.
Ajoutons qu'en 1495, comme les guerres perpétuelles et le bannissement des Réformés avaient décimé les cadres, le Cardinal Évêque Erard de la Marck se vit contraint de faire appel à la main d'oeuvre étrangère.
CONFRERIES RELIGIEUSES
DES PROCESSIONS D'OBLIGATION.
Chacun de nos XXXII Bons Métiers est placé sous le patronage d'un Saint dont la fête annuelle est chômée.
Plusieurs règlements, notamment celui des Charpentiers soumet tout acquérant à l'obligation de se faire inscrire à la Confrérie, en l'occurrence celle de S. Joseph et d'en acquitter le droit d'inscription qui est de 10 pattars.
La Maître de la Confrérie est rangé parmi les Officiers.
Ceux-ci, au jour de leur élection, doivent prêter serment non seulement de fidélité au Très Redouté Seigneur de Liège titre inventé par Louis de Bourbon, notre tyran, - mais ils sont tenus, en plus de faire publiquement profession de foi à « la vraie et sainte religion catholique, apostolique et romaine, de toute antiquité maintenue et observée en cette cité, ville et pays ».
Cette obligation est d'ailleurs commune à tous les membres, indistinctement.
Avec le règne somptueux du Cardinal Évêque Erard de la Marck, qui fait figure de Louis XIV liégeois, s'ouvre l'ère des persécutions religieuses. Sous l'influence de ce prince nommé par la France et placé sous la tutelle de l'Espagne, on voit les Fèbvres imposer à leurs adhérents l'obligation de dénoncer tout ennemi de la Religion qu'ils viendraient à découvrir.
Erard institua la procession te la Translation de S. Lambert (commémoration du retour des cendres du Martyr qui avait été inhumé clandestinement à Maestricht) à laquelle on porte le buste reliquaire de notre glorieux patron. II rend obligatoire la participation à ce cortège, comme aux anciennes processions du Saint-Sacrement et des Écoliers (abbaye des Écoliers, en Outre-Meuse).
Par cet expédient, il arrive à dresser la liste complète des Réformés, car tout bourgeois présent doit donner son nom au Greffier de la Confrérie à laquelle il appartient.
Les Règlements s'occupent du moindre détail d'organisation des processions. Ils fixent l'emplacement de chacun et la toilette des participants. Nous nous sommes étonnés de voir interdire le bon vieux sarrau gaulois dont nos aïeux étaient fiers.
DES OBSÈQUES.
La Confraternité est représentée par une importante délégation, aux Obsèques d'un confrère. Les Officiers inférieurs, souvent les quatre derniers greffiers élus sont tenus de porter la bière à l'église et de là au cimetière paroissial.
A l'issue de la cérémonie, le Valet s'empare de la plus grande chandelle ayant brûlé auprès du catafalque et la rapporte en chambre du Bon Métier. En retour, celui-ci la fait porter dans un autre temple quelconque, où, avant l'achèvement d'une quarantaine on célèbre une Haute Messe, avec diacre et sous-diacre, pour le repos de l'âme du trépassé.
La Confrérie convoque ses membres à la funèbre cérémonie, par le ministère des Clokmans qui, portant une clochette, criaient en rue (à l'exemple de nos Prieurs ou Crieurs publics) les Offices de Requiem, et annonçaient les distributions prochaines d'argent ou de vivres en exécution des fondations pieuses.
Nous voyons même les officers faire l'office des Clokmans.
A ceux qui ont assisté aux obsèques, le Rentier remet une certaine somme d'argent « pour se récréer ». Ce mot n'a rien qui doive nous étonner, car c'est encore une habitude populaire qu'au retour d'un enterrement, on visite les nombreux cabarets voisins du cimetière où l'on boit copieusement « à la santé » du mort.
Enfin, la délégation faisait don d'une pièce d'or aux serviteurs du défunt.
Longtemps, il est de tradition que la famille de celui-ci offre du vin aux participants; mais, en 1649, l'Évêque Ferdinand de Bavière croit devoir abolir cette coutume « la plupart des familles n'étant plus assez riches pour supporter la dépense ».
DES ÉPOUSAILLES.
Le Métier est représenté par une délégation au mariage d'un fils ou d'une fille de Confrère.
ASSOCIATIONS POLITIQUES.
Le 14 lévrier de l'an 1313, date la plus importante de nos Fastes liégeois, on signe la Paix d'Angleur qui décide qu'à l'avenir nul ne pourra plus être ni Maïeur, ni Juré, s'il n'est « ouvrier à main » (manouvrier). A partir de ce jour, Liège prend la forme nettement démocratique; et cependant, il nous faut constater que nos pères s'accommodèrent fort bien, et pendant plusieurs siècles, de cette forme de gouvernement que nous redoutons. Chez nous, c'est le peuple seul qui règne alors que partout ailleurs, le Moyen Age lui refuse tout droit.
Par suite de cette révolution, tout homme de noblesse qui n'entend pas se désintéresser totalement de la République, doit se faire inscrire sur les listes de l'un de nos XXXII Bons Métiers. Ils choisissent celui des VairsScohiers ou Pelletiers parce qu'il semble exiger le moindre effort manuel.
Malheureusement, on constate bientôt que ces politiciens professionnels provoquent le désordre dans l'organisation du travail et pour porter remède à cet état de choses, on est forcé d'édicter plusieurs lois de protection sociale « comme pour pourchasser les offices, on fait de grosses dépenses », quiconque aura agi ainsi sera privé d'offices pendant 20 ans. Il est donc interdit d'acheter les suffrages, de promettre « dons et emplois subalternes» aux agents électoraux.
« Comme on voit plusieurs amateurs d'offices courir de Méier à autre, s’avancer d’abandonner notre Métier pour hanter un autre » quiconque après avoir agi ainsi prétendrait revenir au premier, ne pourrait y obtenir d'offices qu'après 3 ans expirés. Mais ce délai est réduit à un an pour les nouveaux adhérents qui n'ont pas encore fait partie d'un autre groupement.
C'étaient les Métiers qui élisaient nos bourgmestres et c'est ainsi que le pouvoir communal était aux mains de la démocratie liégeoise.
Remarquons qu'à deux ou trois exceptions près, nous n'eûmes jamais à nous plaindre de nos maïeurs dont nombre furent des héros dignes de mémoire. Ils luttèrent tant qu'ils le purent contre les tentatives continuelles de nos Princes-Évêques visant au pouvoir absolu. Ce fut grâce à eux que Liège, ville épiscopale, au siècle des persécutions religieuses, ne connut jamais les fameux Placards de Charles-Quint.
Parfois, les Bons Métiers furent divisés par la politique. Rappelons la lutte sanglante entre Fèbvres et Houilleurs, lors de l'aventure du turbulent Wathieu d'Athin, qui rêvait de dictature et qui fut banni honteusement.
COMPAGNIES MILITAIRES.
Le Métier marche à l'ennemi sous sa bannière et le commandement de ses officiers.
La bannière porte le nom, le numéro de préséance, le blason, et la patronne du métier sur fond écarlate accosté de palmes vertes. (voir croquis ci-dessus)
Le 28 février de l'an 1214, Liège triomphe du cruel duc de Brabant, notre ennemi juré, à la célèbre Warde de Steppes. Pendant la bataille, le Bon Métier des Mangons se distingua de façon si spéciale qu'on lui bailla le curieux privilège de sonner la grosse cloche de S. Lambert, au jour de la commémoration annuelle de la victoire. Les Bouchers la sonnèrent avec une telle violence qu'ils la fêlèrent.
Le 18 juillet 1347, c'est la bataille de Waleffe engagée par nous contre l'évêque Englebert de le Marck. Au cours de la défaite qui conta la vie à 12.000 des nôtres, le Bon Métier des Houilleurs se sacrifia valeureusement pour assurer la retraite des débris de notre armée.
Le 9 mai 1405, à la bataille d'Heure-le-Romain où nous fûmes vaincus par les alliés de Jean de Bavière, dit Sans Pitié, la presque totalité des Bons Métiers des Meuniers et des Fèbvres périt pendant la déroute. Michelot, Procureur des Fèbvres, fait prisonnier par l'Évêque, fut traîné à Maestricht et pendu à l'arbre de Lichtemberg.
Les Règlements reproduisent un certain nombre d'obligations militaires.
LES MARCHÉS.
APPLEITS.
Parmi les principaux marchés de la Cité, nous citerons tout d'abord les Apleits ou marchés au poisson (Huy a conservé ce nom à l'une de ses rues). Jadis, comme de nos jours encore, le principal Apleit se tenait sur le Grand Marché, vers l'Hôtel de Ville. En cet endroit, le Rieux dé Chéneau (du Chenal) branche de la torrentueuse Légia, qui venait de la troisième cour du Palais Épiscopal, prenait le nom de Rieux des Pêcheurs. Il était canalisé et divisé en viviers de dimensions identiques par des grilles. Les Poissonniers y conservaient leur marchandise vivante, dans l'eau courante. Dès que la nuit commençait à tomber, on poussait de grosses pierres plates sur le chenal, afin d'empêcher les accidents. Plus tard, on le borda d'une basse muraille sur laquelle, en 1733, on planta un garde-fou en fer.
D'ici, le Rieux des Pêcheurs se dirigeait sur la Grande Manghenie à laquelle il servait d'égoût et allait rejoindre la Meuse par notre rue du Rêwe (rue du Ruisseau).
Pendant un certain temps, assez difficile à déterminer, le Grand Apleit fut exilé sur l'ile du Torrent, au lieu-dit « Vieux Village ». Cette île se trouvait entre le Biez S. Denis (notre rue de la Régence) et celui de S. Jean (notre rue de l'Université).
Il ne tarda pas à revenir au Grand Marché.
Nous avons possédé deux autres apleits, l'un à l'entrée du faubourg St-Gilles, hors les murs; l'autre au Pont S. Nicolas en Outremeuse.
EN CORDOUANERIE.
On appelait en Cordouanerie le lieu où se tenait le Marché à la Chaussure, c'est à dire la chaussée même, entre la troisième cour du Palais et la paroissiale S. André, là où actuellement stationnent matin et soir, les innombrables carrioles des messagers venus à Liège des campagnes limitrophes.
Les Savetiers exposaient leur marchandise le long de la muraille du Couvent des Frères Mineurs.
MARCHÉ AUX BETES.
Le Marché aux Bêtes fut au Quai de la Batte, au lieu-dit « En Grawioule » et « sur la Place du Grand Marché ». Cette foire surnommée « A la planche » était située vers l'Hôtel de Ville « entre les deux rieux du Marché », or, nous n'en voyons d'autres que le rieux des Pêcheurs dont nous venons de parler et le rieux des Mineurs qui descendait la rue de ce nom pour s'engager dans la rue du Pont par où il se rendait au fleuve.
MARCHÉ AUX PUCES.
Le Marché aux Puces qui se trouve actuellement sur la Place Delcour, se tenait jadis sur le Grand Marché. En mars 1680, quand on eut voûté la Légia baignant la face postérieure du Palais, au pied de Pierreuse, ce fut en cet endroit qu'on exila les Vieux Warriers ou Fripiers.
VIEUX MARCHÉ DEVANT LE PALAIS.
On nommait Vieux Marché devant le Palais ce qui avait été le Pré l'Évêque, c'està-dire la petite place triangulaire comprise entre le Palais Episcopal et la Cathédrale S. Lambert En 1830, on y voyait encore quelques barbiers y opérant en plein vent.
Les éventaires des bouquinistes s'alignaient sous les belles galeries de la première cour du Palais de Justice. On aperçoit encore des pierres encastrées dans la voûte, qui indiquaient les emplacements réservés.
MARCHÉ AU PERRON.
Le Marché au Perron n'était autre que notre large rue Vinave d'Ile, face à S. Paul. On le nommait ainsi parce que, à cette époque, labelle fontaine aujourd'hui couronnée par la Vierge de Delcour, était surmontée d'un Perron liégeois de 40 pieds d’élévation.
MARCHÉ AUX ESCAILLES.
Le Marchè à la Chaux et aux Escailtes c'est-à-dire aux Ardoises, se trouvait sur la Nouvelle Batte qui est devenue notre bruyant Quai sur Meuse. Il y a de cela une vingtaine d'années, c'était encore en cet endroit le lieu de débarquement des ardoises.
MARCHÉ AUX FRUITS.
Le principal marché aux fruits était jadis comme de nos jours, au quai de la Goffe. On en trouvait un autre au Rivage de la Sauvenière et un troisième au Rivage d'Avroy.
MARCHÉ AU VIN.
Nous possédions deux marchés au vin. Le premier, celui du vin amené à Liège, par charriots, se trouvait sur la Place du Grand Marché « entre la Maison du Faucon et celle de Colette Dumoulin », dit le Règlement des Cuveliers.
Celui du vin amené par bateaux était au Quai de la Goffe, au lieu-dit « Le Vivier », où l'on dégustait le vin, par pots, sur les pontons même.
MARCHÉ AU BLÉ.
Le marché au blé se tenait « En Gravioule », devant le débarcadère de la Barque de Maestricht qui, depuis le Moyen Age, n'a pas cru devoir changer de port d'attache.
FOIRES FRANCHES.
En 1534, l'Évêque Erard de la Marck, voulant parer à la famine, créa la première foire franche à laquelle « tout condamné de droit civil pourra mener le grain à Liège, le mercredi, pour l'y vendre sans qu’on puisse le molester, ni l'arrêter. Il en est de même pendant les temps de la veille de la SS. Simon et Jude jusqu'après la fête passée. »
Il s'agit, bien entendu, de la prison pour dettes, uniquement. Restaient exclus de cette mesure extraordinaire les Israélites, les Réformés et les pestiférés. En 1663, Maximilien Henri de Bavière porta ces foires au nombre de trois. La première commençait la veille de la S. Simon; la seconde, le vendredi avant Pâques et la dernière le vendredi avant la S. Jean. Chacune avait une durée de huit jours.
LES HALLES.
Nous possédions nombre de Halles parmi lesquelles nous connaissons déjà celles des Vignerons, des Mangons, des Tanneurs et de Drapiers liégeois.
LA HALLE AU BLÉ.
Voici la Halle au Blé qui se dressait au Quai de la Batte, au milieu même de la chaussée. D'abord construite en bois, elle fut rasée en 1572, et reconstruite en pierre. A l'étage, on installa notre premier théâtre lyrique où joua d'abord une troupe italienne. En 1765, on y créa le premier opéra wallon, « Li Voyèdje di Tchâfontinne », paroles de Simon de Harlez, Fabry, Cartier et Vivario, musique de Jean-Noël Hamal, maître de chapelle de S. Lambert. Dans la nuit du 1er au 2 janvier 1805, l'incendie dévora le théâtre. Deux ans plus tard, la Halle fut transférée en l'église St-Thomas qui se trouvait sur notre Place Crevecœur.
LA HALLE AU DRAP DE VERVIERS.
La Halle au Drap de Verviers se trouvait sur la Place du Marché, contiguë à la Prison du Maïeur ou du Maire, dans l'arrière-bâtiment de la maison enseignée « au Vert Cheval ». On y parvenait par-dessous une voûte.
En 1685, comme elle était devenue trop exigüe, l'Évêque accorda aux Tisserands verviétois, la jouissance d'une salle dans son propre palais. L'un de ses palefreniers ayant laissé choir une chandelle allumée sur la paille des écuries, l'édifice flamba et l'incendie dévora 800 pièces de drap.
ANALYSE DES TEXTES.
Dans les pages qui vont suivre, nous ne reproduirons pas une même disposition à propos de chacun de nos XXXII Bons Métiers (1). Nous ne répéterons un texte que s'il se représente sous une forme originale.
Nous nous excusons par avance si nous avons pu commettre certaines erreurs dans la traduction de termes techniques aujourd'hui tombés en désuétude ou reproduits inexactement par les copistes. Quant à notre style, s'il peut paraître quelque peu torturé, c'est uniquement pour pouvoir serrer de plus près le texte des Règlements.
Nous n'avons pas eu la prétention d'écrire l'oeuvre définitive sur la vie de nos anciennes corporations liégeoises. Nous avons cherché uniquement à donner une vue.
I. MÉTIER DES FÉBVRES.
(Règlements des 3 mai 1465; - 8 avril 1480; - 1587; - 20 septembre 1622; et 23 avril 1657).
§1. Fèbvres.
OFFICES.
Nous avons écrit que les politiciens professionnels s’introduisaient dans nos Bons Métiers uniquement pour tenter d'atteindre à la charge de maïeur. On décide donc que tout candidat qui sera convaincu d'avoir fait des promesses ou des dons pour assurer son élection, sera privé d'offices pendant 10 ans. Et « comme on voit plusieurs amateurs d'offices courir de métier à autre et s'avancer d'abandonner notre Métier, pour hanter un autre », on décide que quiconque agira de cette façon ne pourra obtenir d'office, chez les Forgerons, qu'après une fréquentation nouvelle et assidue des séances, pendant 3 ans.
Toutefois, s'il est interdit aux candidats de donner à boire avant l'élection, le Règlement ordonne à ceux qui sont élus d'abreuver leurs électeurs. Celui qui sera élu aux gros offices payera pour son haulbier (2) 6 griffons, mais dorénavant la somme entière devra être dépensée en la maison Samson et non ailleurs.
Les Gouverneurs et les Jurés recevront annuellement du Rentier, une somme de 10 griffons pour se faire faire une houppelande afin de porter bonheur au Métier.
Le Rentier devra se faire confectionner une « huplande » toute pareille à celle des Gouverneurs. Il ne pourra plus rien décaisser en dehors des cas prévus par les Règlements qui commencent en constatant que, dans le passé, les dépenses inutiles ont obéré gravement le Trésor. Par suite, on ne pourra plus, à l'avenir, dépenser pour la récréation des membres qu'aux Trois Rois pour commémorer la victoire des Fèbvres contre Wathieu d'Athin, tribun des Houilleurs, lequel après avoir exercé une véritable terreur sur la Cité s'était emparé, par surprise, du pouvoir communal (jour de l'Épiphanie 1433); - pour fêter la St-Jacques, jour où se faisait l'élection de nos deux maïeurs, et la St-Jean. Si des dépenses somptuaires étaient encore faites en dehors de ces jours de liesse, les frais devaient rester à charge de ceux qui auraient avancé l’argent.
On offrira de même au Clerc et au Varlet une torche « d'une demi livre de cire pesante », c'est-à-dire du poids d'une demi-livre et à chacune des trois processions d'obligation un quart de vin, comme on en a usé du temps passé. Annuellement, le Rentier enverra aux Varlets de Tongres et de Treicht (Maestricht) leur « chapiron » (chaperon) accoutumé.
Le jour de la Ste-Catherine, on élira deux Rewards. Le premier sera choisi dans la section des Fèbvres et le second clans celle des Potstainiers. Ils devront savoir travailler par le poids, la balance et la touche. Deux fois l'an, ils se rendront de maison en maison pour vérifier les poids et balances.
DES OUVRIERS.
En aucun cas, l'ouvrier ne pourra offrir ses services pour un salaire moindre que celui que reçoit son collègue déjà engagé par les seigneurs d'Eglise, gentilshommes et Bourgeois. S'il cherchait à tourner le Règlement en s'engageant chez un maître étranger, aussitôt tous les confrères devraient cesser toute relation d'affaires avec ce dernier.
Quand un client sollicite un ouvrier d'achever un travail déjà commencé par un collègue, le travailleur devra agir avec la plus grande circonspection, car on voit trop souvent un débiteur chercher à éluder le paiement, en abandonnant tel ouvrier, pour s'adresser à un autre. Par suite, le second devra s'enquérir du fait de savoir si son prédécesseur a été complètement payé; sinon, le collègue lésé pourra lui faire faire commandement d'avoir à cesser le travail instantanément.
Le patron qui engage un ouvrier devra lui demander s'il est quitte et libre envers son précédent maître; et si notamment, il ne lui doit pas de marchandises ou de matériaux à confectionner à domicile.
DES OBLIGATIONS RELIGIEUSES.
Chaque année, à la St-Eloi, le Bon Métier ira porter une chandelle à son saint Patron. Le lendemain, il fera célébrer une Messe de Requiem pour le repos de l'âme des confrères décédés.
DES OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES.
Des fournitures à terme: Si le maître tardait à fournir tel ouvrage qu'il s'était engagé à livrer à terme fixé d'avance, le client l'areinerait (l'appellerait) devant le Tribunal des Officiers. Là, s'il ne présente pas d'excuse légitime, on le mettra en demeure d'achever son travail immédiatement avant que de pouvoir en entreprendre un autre.
Des métaux dorigine suspecte: Quand un Fèbvre achètera vieux fers ou vieux métaux, il devra les hayner (exposer) dans sa boutique, à la vue de tous, et cela, pendant au moins trois jours pleins, afin de permettre à quiconque on les aurait dérobés, de les retrouver aisément. Le réclamant pourra rentrer en possession de son bien, en restituant le prix que le marchand a payé au voleur; et si l'acheteur a été de bonne foi, il aura droit, en plus, à un gracieux pot de vin. Aujourd'hui ce cas est tranché par l'art. 2280 du code civil lequel dispose que l'acquéreur d'une chose volée, qui l'aura achetée dans une foire, un marché, ou chez un marchand de choses semblables, circonstances qui établissent une sorte de présomption de bonne foi en sa faveur, a droit au remboursement de la somme décaissée, sans plus.
Du crochetage des serrures: Voici, maintenant une très curieuse disposition: Comme les serviteurs serruriers, pour gagner quelques pièces d'argent, vont trop légèrement à la semonce d'un serviteur ou d'une servante, pour déferrer coffre, écrin, garderobe ou autre semblable, sous le prétexte que la clef est perdue ou la serrure rompue, seul le maître serrurier et jamais l'un de ses valets ne pourra employer les crochets. Encore devra-t-il être réquisitionné par le maitre, héritier ou possesseur, ou pour le moins par la dame de la maison, sous peine de perdre le métier, à jamais.
DU COLPORTAGE.
Le colportage est interdit. On ne pourra vendre que sur le Marché afin de permettre aux Ewardins de vérifier soigneusement serrures et pendements.
DU TRIBUNAL DES OFFICIERS.
Tout différend entre Confrères devra être aplani par le Tribunal des Officiers. Le plaid se tiendra les mardis, jeudis et samedis de chaque semaine, dès les 8 heures du matin. Les audiences durent être mouvementées souvent si nous en jugeons par le texte suivant: que les femmes des parties plaidoyantes ne se présument de soy trouver sur la dite chambre pour faire noise au débat, mais deveront laisser faire et proposer Facteurs et Préloculeurs. Que nul qui aura à plaider n'amène avec lui plus haut (au maximum) qu'une personne ou deux, paisibles et raisonnables; et s'il en amène davantage, on les fera taire et s'ils ne le veulent pas, qui les aura amenées sera condamné à l'amende.
§ 2. - Potstayniers.
(Règlement du 14 mars 1721).
DES REWARDS.
Annuellement, le jour de la St-Martin, on élira deux hommes de bien et capables, pour être Rewards. La disposition suivante remplace celle dont nous avons donné le texte ci-dessus et qui n'accordait qu'un seul Éwardeur pour la section des fabricants de pots d'étain. Le jour de la Ste-Catherine, on élira les deux Rewards sachant travailler à l'essai par le poids, la balance et la touche. L'un sera choisi par le Grand Maïeur et l'autre, par le Maïeur ou bourgmestre. Celui qui aura été ainsi désigné ne pourra refuser l'emploi. Au moins tous les trimestres, les Rewards seront tenus de procéder à la visite de tous les ateliers du Métier. D'ailleurs, chaque fois que le Potstainier aura à fondre (couler) une pièce de plus de dix livres, il en devra avertir luimême, préalablement les Wardeus afin qu'ils puissent assister à l'opération.
DES OUVRIERS.
Le Potstainier ne pourra employer que deux ouvriers et un seul apprenti. Ce dernier sera pris à l'essai, pendant une quinzaine à l'échéance de laquelle le Maître devra, s'il le conserve, le dénoncer aux Officiers. L'apprentissage sera de 6 ans. C'est l'un des plus longs qui soient. L'apprenti présentera comme chef d'oeuvre un plat d'aiguière à bouillon (3), relevé tout net au milieu et une fontaine à laver les mains, avec le crane (robinet) de cuivre et le bac, d'une contenance de 2 ou 3 pots. - Comme à cause des calamités et misères de la guerre, nous voyons que plusieurs pauvres passants et déchassés de leur pays cherchent ouvrage pour sustenter leur pauvre vie, on permet à l'ouvrier étranger de travailler un mois ou deux chez un maître, pour autant que le dit ouvrier soit de la religion catholique, sans crime, et qu'il verse un droit d'un florin liégeois. C'est, ici, une disposition toute exceptionnelle, dictée par les circonstances. En principe, l'ouvrier étranger n'est autorisé à demeurer que 15 jours en la Cité.
DU TAUX DE L'ÉTAIN.
La Morte Étoffe contiendra toujours 3 quarterons de fin étain et I livre de plomb. Les soudures posséderont le même taux que l'ouvrage lui-même, à l'exception des petits ouvrages qui se soudent avec l'Étain à glace.
DES DIFFÉRENTES MARQUES.
Chaque patron devra se choisir une enseigne (marque de fabrique) qui n'appartient encore à personne et dont il remettra un spécimen, frappé sur une lame de plomb, aux officiers qui le conserveront dans le coffre du Métier, sous triple serrure. Dans le dit coffre, on conservera un plat à l'étoffe du Perron, avec la première lettre du nom (prénom actuel) du Maître et celle de son surnom (devenu le nom de famille); et un plat de Morte Étoffe, marqué de ces initiales seulement et d'une lettre de l'alphabet laquelle indiquera l'année de la fabrication. - Nul ne pourra fondre un objet sans y apposer son enseigne, sous peine d'amende même si le fabricat était reconnu loyal à l'essai. - Sur les ouvrages de fin étain, on apposera la marque dite « A la Rose » à côté de l'enseigne autorisée. Toutefois, sur les petits ouvrages on pourra se contenter de faire figurer la Rose avec seulement les deux initiales. - Sur les ouvrages de Morte Étoffe on frappera les initiales seulement. - Sur les ouvrages de Claire Estoffe, la marque sera la fleur de lys. - Quiconque aura été condamné pour avoir fait un ouvrage reconnu frauduleux, sera tenu de changer immediatement de marque de fabrique afin de permettre aux Rewards, s'ils découvrent d'autres objets défectueux, de savoir si leur fabrication est antérieure ou postérieure à la condamnation, ce qui aggraverait singulièrement le cas du délinquant récidiviste.
DES OUVRAGES ÉTRANGERS.
Il est interdit d'introduire en la Cité des étains étrangers et de les y exposer en vente avant la marque par les Ewardins.
§ 3. - Des Couteliers.
DU PRIVILÈGE.
Les membres de la section des Couteliers seront seuls autorisés à fabriquer couteaux, faulx, sciquilles (faucilles), blans tranchants (armes blanches) et fers de piques.
DE LA MARQUE.
Le Coutelier, lors de son établissement, se choisira une marque de fabrique. Il ne pourra être autorisé à en changer que pour reprendre celle d'un parent ou d'un ami dont ii héritera. Alors, il devra se décider entre les deux. Le spécimen sera frappé sur une lame de plomb.
D'UN ACCORD AVEC LES WAYNEURS. --
Bien que la gaine ou le fourreau relève du privilège des Gainiers, le Coutelier pourra en fabriquer, mais uniquement pour les vendre en même temps que la lame forgée par lui.
§ 4. - Des Chaudronniers mignons.
DES OBLIGATIONS RELIGIEUSES.
Chaque année, le jour de la fête de St-Lambert, à 10 heures du matin, le Métier en corps portera une chandelle en l'Eglise des Prescheurs, c'est-à-dire chez les Dominicains, et y fera chanter une Haute Messe. Tous les confrères devront accompagner le cierge depuis la Maison de la Cité. Le lendemain, il sera dit une messe de Requiem pour le repos de l'âme des confrères trépassés. Si l'un des Fèbvres venait à trépasser dans ce siècle mortel, les autres seraient priés aux obsèques. A l'issue de cette cérémonie, le Rentier fera don d'une chandelle et d'une pièce d'or aux domestiques du décédé. Les quatre derniers officiers seront désignés pour porter la bière. Avant l'expiration d'une quarantaine, le Métier fera célébrer une messe de Requiem à laquelle tous les confrères devront assister, sans exception.
§ 5. - Des Epingliers.
(Règlement du 12 février 1722).
DES OUVRIERS.
Tout épinglier ne pourra mettre en oeuvre que 6 instruments à frapper. Il ne pourra se faire aider dans sa besogne que par 10 ou 11 ouvriers plus un jeune garçon pour faire tourner la roue (du moulinet filant). Suit une intéressante disposition toute à l'honneur de nos Épingliers liégeois et que nous ne trouvons reproduite nulle part ailleurs. Lorsqu'un Épinglier tombera malade, chacun de ses confrères devra le remplacer, chacun à son tour, en commençant par les plus âgés et sans pouvoir rien réclamer pour ce service.
Le chef d'oeuvre de l'apprenti sera une demi grosse d'épingles, la moitié en fer et l'autre moitié en cuivre. Cette dernière contiendra 3000 épingles et pèsera 5 onces, comme de coutume, y compris le papier d'emballage. Si le chef d'oeuvre est jugé insuffisant par les Examinateurs, le candidat ne pourra se représenter à l'examen qu'après 6 mois de supplément de stage.
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II. MÉTIER DES CHARLIERS.
(Règlement du 29 juin 1568).
DU PRIVILÈGE.
Les Charliers jouissaient du monopole de la fabrication et de la vente de toutes manières de futailheries et de tournerie, à savoir: leçons (bâti de charpente), fastroux (fauteuils), xhames (en wallon actuel: hame, siège à 3 pieds qui sert notamment à traire); eschermas (tabourets), chayers (chaises), hugges (huches), scrins (coffres), armas (armoires), fourmes de lit (forme de lit, bois de lit), méaux de bois (solives), truvaux (pièces de bois curvées), pallis (pieux), ristaux de bois (râteaux), fauxmains et crockmains (faux de sape et crochet de faucheur), cohiers (coffins du faucheur), risseliers (râteliers) de chevaux et de moutons; aises (manches de glaives) et glaives; navirons (avirons), reigues (règles), patins (semelles de bois); socks (socques), fourmes (formes) de souliers, manches de sickilles (de faucille), aires (manche de filets de pêche); pilets (piquets), vires (anneaux, cercles), mackets (outils à broyer le lin et le chanvre), vires de buzes (anneaux pour renforcer les tuyaux), rues (roues), escailes (escaliers), xhaillis (échelles), berwettes (brouettes), manches de by et de xhavresse (pioche de houilleur, ayant l'une de ses extrémités aplatie), assis (essieux), limont (d'escalier), xhoges de charrette (longerons), chames de retz (jantes de roue), riesses (rayons), haies darreis (lire haye d'èré, monture supérieure de l'ancienne charrue [Haust]), quartiers d'ypres (herse), dents dyppe (dent de herse), bras de Brustelles (bras immobiles du tombereau), civiers (civières), et toutes autres concernantes chares (chars) et charrettes, item rolettes (roulettes), roues de fosses (roues à gorge du puits), et autres semblables; xhines de goreau trepseis (armature en forme de lyre du collier du cheval de trait); rouxhe d'aout (vraisemblablement échelle à meule), thour de fosse (armature en forme de tour, de la poulie), tailhiers (tailloir, assiette de bois sur laquelle on découpe la viande), xhalettes de mangons et de pexheresses (éventaire ou billot pour découper la viande ou le poisson), toutes sortes de xhaillons (rayons), trespes (trépieds), ferits, (ferrés), ma teau (mats de barque à voiles), cesses (escopes) triveaux (escopes pour le blé), tréyeux de brasseurs (tridents), pompes de bois, pillets de lit de camp, ballieusts (fuseaux), mollins et molineaux filants (moulinets à filer), et toutes autres appendices d'iceux, cranes (robinets de bois), flutes, gayoules (cages), plateaux, escuelles, cuilers, coleurs (passoires pour le lait), stiers et demi stiers (boisseaux mesure (4)) quarte et pougnoux (5), kleuses (clayons et kleusettes (claies pour la pâtisserie); lampes; manches d'aleine (alène) et peignes de bois.
DES OFFICES.
Après être sortis de charge, les Gouverneurs et Jurés ne seront plus rééligibles sinon après une vacance de trois ans. Le jour de la Chandeleur, les Gouverneurs, jurés, deux membres de la Confrérie des patiniers, clerc, varlet, rentier, bannier (porte-drapeau) recevront chacun une torche du poids d'une livre de cire. Afin d'empêcher les politiciens de courir chercher fortune d'un métier à l'autre, l'on décide que quiconque entre au Métier venant d'un autre Métier, ne pourra poigner aux brivelets, c'est-à-dire posséder le droit de vote, qu'après avoir fréquenté la Corporation pendant deux ans, au moins.
Pour restreindre les dépenses inutiles, on ne pourra plus faire ripailles qu'à la St-Jacques, au jour des Rois, et après la rentrée de chacune des processions d'obligation. Mais comme la coutume persiste pour les élus aux gros offices de payer leur habiert, l'argent qu'ils verseront ne sera plus dépensé au cabaret, mais on l'affectera à l'achat de mobilier pour garnir la chambre du Bon Métier.
DES OUVRIERS.
Un Maître ne pourra attirer chez lui un ouvrier déjà occupé par un confrère. Il ne pourra employer l'ouvrier étranger que pendant quinze jours, encore est-il indispensable d'avertir les Gouverneurs de son entrée à l'atelier.
DES OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES. -
Du partage des stocks: Afin de conserver l'égalité entre tous les confrères, elui qui trouve un mairnier déjà occupé à marchander un stock de bois, aura le droit d'en réclamer sa part. même si déjà le denier à Dieu a été donné.
DES OBLIGATIONS RELIGIEUSES.
Tout Mairnier sera tenu d'assister aux trois processions du S. Sacrement, de la Translation de St-Lambert et des Ecoliers, sous peine d'amende au profit de la Confrérie NotreDame des Patiniers (6). Les Confrères qui auront assisté aux obsèques recevront du Rentier 5 florins pour se récréer.
DES OBLIGATIONS MILITAIRES.
Chacun devra assister au guait, sur leur thour (à son tour), surgrait, corvées et autres nécessités du Bon Métier, tant en temps de guerre que autres temps, sous peine de privation d'offices à perpétuité. Ceux qui seront convoqués au guait devront s'y présenter en personne, sous peine de privation du droit de vote, pendant l'année courante, et de ne pouvoir, pendant le même temps, se récréer avec les confrères.
DU TRIBUNAL ARBITRAL.
Compétence: Quiconque proférera injure verbale ou autre, ou fera excès léger, hormis toutefois effusion de sang, mutilation de membre et propos séditieux de lèze-majesté, sera corrigé par le Tribunal des Officiers dont la compétence est ainsi exposée.
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III. MÉTIER DES CHERWIERS.
(Règlements dès 1450 et 13 juillet 1581).
§ 1. Des Cherwiers.
PRIVILEGE.
Seuls les Cherwiers ou ouvriers agricoles se servant de la charrue, pourront remuer, fouiller et retourner la terre avec palles (bêche), hawes (houes) et autres instruments pour y semer espeautre, froment, wassen (seigle), orge, poids (pois) vesses (vesces) favettes (fèverolles), navettes et choses semblables. Ils useront seuls de leur praticque et hergerie (7). Par suite, qui n'étant pas du Métier voudra charruer dans la banlieue au moins 10 bonniers, devra payer au Rentier un droit fixe de 20 florins du Rhin.
DES OFFICES.
Les Gouverneurs recevront 3 griffons pour s'acheter une houppelande et devront se tenir pour contents. Le Varlet recevra 4 griffons qui seront employés à même fin, et le Clerc 2 griffons pour s'offrir un chapeau, le tout pour faire honneur au Métier.
DES OBLIGATIONS MILITAIRES.
S’il advenait qu'il faille aller à l'hoist, chacun suivra sa bannière.
§ 2. Des Briquetiers.
PRIVILÈGE.
Seront tenus d'acquérir le Métier ceux qui feront fosses, ouvriront et retourneront la terre pour en faire des bricques, plaquer icelles et useront de listriau (8) en couvrant et placquant édifices.
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IV. MÉTIER DES MEUNIERS.
(Règlements des 8 Novembre 1401 et 18 Juillet 1603).
DES MOULINS DE BANLIEUE.
Les meuniers usinant sur les rieux de Meuse, outre Micheroux, Herstappe (près de Tongres) et Jemeppe (sur Meuse) éliront un homme de bien, pour, avec les anciens Officiers et le Rentier, choisir les nouveaux Officiers. Ce texte crée donc une élection à deux degrés au bénéfice des afforains.
DES OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES.
Le meunier ne pourra prêter à un boulanger ou à un brasseur, ni de l'argent, ni son cheval, ce qui pourrait créer, pour l'emprunteur une obligation tout au moins morale de faire travailler ce moulin plutôt qu'un autre. Il ne pourra aller chercher à domicile le grain à moudre pour la même raison; mais il sera tenu de moudre le grain qu'on lui apportera à moins toutefois que son moulin soit rompu par accident. En revanche, les boulangers ne pourront taire moudre en deçà d'un rayon d'une lieue autour de la cité, sauf trop grandes eaux, trop grande sécheresse ou trop grand hiver, c'est à dire lorsque la roue se trouve immobilisée. Quand un boulanger voudra faire moudre du blanc grain, le meunier ne pourra interrompre cette mouture pour moudre du noir grain ou wassein (seigle).
DES OBLIGATIONS RELIGIEUSES.
Les 4 officiers devront porter chacun une torche aux trois processions d'obligation; de plus tout maître de moulin devra y assister, et à son défaut, sa veuve, en habit honnête, avec manteau et point sarreau (costume de travail), sacque (sac), ni aucune arme prohibée. Le jour de Pâques fleuries, les mêmes porteront une chandelle au Monastère St Jacques. Le moulin devra chômer les dimanches, les solennités des SS. Apôtres, et toutes les fêtes de la Vierge Marie. Si le meunier, enfreignant cette prohibition après avoir reçu un premier avertissement, était trouvé travaillant encore une heure plus tard, l'amende serait portée au double. Les jours de chômage, l'eau devait être boutée bas dès 6 heures du matin, pour n'être remise sur la roue qu'à 6 heures du soir. Si souvent qu'il plaira à Dieu de rappeler de ce siècle un personnage de notre dit métier, tous les meuniers qui auront été convoqués par le Varlet seront tenus d'assister aux obsèques. Chaque année, le lendemain du Carême, le Métier fera célébrer une messe de Requiem pour le repos de l'âme des confrères trépassés.
DU RÉGIME DES EAUX.
Le meunier occupé à moudre ne pourra tirer les ventas (vannes) dessous son moulin (en aval), ni laisser couler l'eau et l'astargi (la disperser) à perdition, afin d'empêcher son voisin de moudre de même. Lorsque son moulin sera au repos, il ne pourra tenir ses ventas fermés dessus, (en amont) ni dessous, car il faut que l'eau puisse suivre son cours naturel.
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V. MÉTIER DES BOULANGERS.
(Règlements des 1257, 8 novembre 1401, 16 mars 1573, 24 novembre 1597 et 7 mars 1712)
§1. Des Boulangers.
DES OFFICES.
Quiconque sera élu officier ne pourra se récuser. - Gouverneur: Nul ne pourra porter office de Governage, s'il n'est ouvrier à main et s'il n'a été cuiseur de pain. C'est un rappel du principe général. Les Gouverneurs ne pourront réclamer aucun salaire mais le Rentier leur fera don annuellement de 2 florins d'or dont ils se feront faire une robe ou un manteau de drap d'une couleur pour porter honneur au Bon Métier. Les Gouverneurs ainsi que les Jurés, ne seront rééligibles qu'après l'expiration d'une vacance de 2 ans. A la Chandeleur, ils recevront, tous deux, une torche de cire d'une livre ou sa valeur. - Jurés: Les Jurés recevront en reconnaissance des services par eux rendus, un florin, pour se faire faire une robe ou manteau, pour plus honorablement venir au Conseil. - Rewards: Trois jours avant la Toussaint, on élira 5 Rewards, de la façon suivante: chacun de nos 5 vinâves en choisira 2 et les 10 noms seront présentés aux Maïeurs qui en écarteront la moitié.
DES OUVRIERS.
Si un ouvrier est loué pour un temps déterminé, nul Maitre ne pourra le prendre à son service avant l'expiration du délai. - On punira tout Bourgeois cuiseur de pain qui tentera de le vendre comme pain étranger, mais le Bourgeois pourra en cuire pour sa consommation personnelle. Les apprentis devront travailler 2 ans et présenter pour chef d'oeuvre un stier de farine dont ils auront fait 4 sortes de pain, à savoir miche, panhéa (9), rond et long pain.
DES OBLIGATIONS PPOFESSIONNELLES.
Du poids du pain: Au moins une fois par semaine, les Rewards vérifieront le poids du pain. Les Grands Pains devront peser 5 livres avec tolérance d'un marc; les pains de fornage ainsi que les plus petits pains, à l'advenant; le pain blanc double d'une valeur de 32 sous, comme pairotte (10), panhéa et semblables, jouira d'une tolérance de 1/2 sirton. Les pains suspects saisis par l'Ewardin seront portés aux Gouverneurs devant lesquels se fera un second pesage. -- De la marque: on confisquera tout pain sur lequel le boulanger n'aura pas appliqué sa marque. -- De la concurrence déloyale: Un boulanger ne pourra rien promettre ou laisser espérer au meunier afin d'obtenir de lui que son blé soit moulu avant celui d'un confrère. Lorsque la farine reviendra du moulin, le Boulanger sera tenu de la faire peser en présence de la personne qui la lui aura rapportée. -- Du nombre des stals: Un boulanger ne pourra posséder que 2 étals, l'un en sa maison et l'autre au marché, pour y vendre pains, lunettes (croissants), sinon le pain au lait. Par suite, il lui est formellernent interdit de crier (sa marchandise) de maison en maison, chez le bourgeois, comme de porter pains, lunettes et xhavettes (11) en tavernes ou de le vendre sur le pavé (en rue).
DES OBLIGATIONS RELIGIEUSES.
Des chômages: Le métier chômera les 4 Grands Diamas (12) annuels, la Noël, la fête de Notre-Dame, la Chandeleur, Pâques, la Pentecôte, la Toussaint, le jour des SS. Apôtres et la St Jean-Baptiste, à moins que ces fêtes tombent le samedi ou le lundi, car il est de toute nécessité que le Bourgeois soit servi. - De la fête du Métier: Le jour de l'Association Notre-Dame, le Métier portera 2 livres 1/2 de cire en l'Eglise de Grivegnée (lez Liège) pour en faire l'offrande. Alors, le Rentier décaissera en plus 10 florins pour la récréation (sic) de ceux qui auront assisté à la messe. -- Des processions d'obligation: A chacune des 3 processions, les Officiers devront porter une chandelle devant le St Sacrement. Quant aux simples membres ils y participeront en bon et honneste équipage et devront se faire inscrire et annoter par le Greffier sérimenté, afin que l'on puisse certainement savoir et connaitre celui ou ceux qui auront été défaillants. -- Des obsèques: Le Boulanger désigné pour faire partie de la délégation aux funérailles devra entendre messe entière à moins qu'il ne puisse prouver que lors de la convocation, il se trouvait précisément au moulin. Il devra obéir à l'officier qui lui commandera de porter la bière. L'office achevé, le varlet s'emparera de la plus grande chandelle ayant brillé auprès du catafalque et la portera dans l'église qui lui aura été désignée, et c'est là que, le lendemain, la Corporation fera chanter une Messe de Requiem. Les compagnons qui auront assisté aux obsèques recevront un florin et demi pour se récréer (sic) à l'issue de la cérémonie; et ceux qui auront assisté à la Messe lors de la fête Notre-Dame de Grivegnée, 2 écus d'or « parce que, maintenant, les choses sont beaucoup plus chêres » dit naïvement le texte. -- De l'Excommunication des délinquants: La religion intervient tellement dans les choses du Métier que l'on trouve, dans le présent Règlement, cette très curieuse disposition:
Nous voulons voir excommunier tous ceux qui auront fait tort au Bon Métier. Annuellement, la cérémonie sera renouvelée dans toutes les paroisses de Liège, les fours de Pâques, de la Pentecôte, de la Noël, et de la Purification Notre-Dame, chandelles ardentes et cloches sonnantes. Le prêtre qui aura célébré cet office recevra, pour sa peine, 12 deniers, le jour de la Purification.
§ 2. De la Floïonerie.
DU PRIVILÈGE.
Le Floïonier (de floïon ou flan) ou Pâtissier fera patés, jardinets, waffes (gaufres), nûles (oublies), galettes et semblables friandises qui ne nous semblent guère délicieuses. Si un pâtissier s'avisait de cuire pain de fornage et lunettes, il ne pourrait plus se contenter de la Raede de la Floïonerie et devrait acquérir la Grande Raede du Bon Métier. D'autre part, tout Bourgeois qui passera la farine au boutilloux (13) - sauf pour la farine d'avoine, - sera tenu de payer la taxe d'acquisition de la raede de la Floïonerie.
DES OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES.
Du nombre d'étals: S'il reste défendu de vendre du pain hors de la maison où il a été cuit et du Marché, cette prohibition cesse s’il s'agit de pain de lait. Ce pain se vendra 12 sous, 1 aidan (14), 2 aidans et les doubles à l'avenant. Quant au lunettes, cougnous (15), gasteaux, longs pains et semblables, leur prix dépendra de ce que les bourgeois auront commandé.
§ 3. Des Couquiers.
L'introduction des Couques (pains d'épices) de fabrication liégeoise, ne date que de l'année 1718. En effet, à cette époque, on trouve une protestation des boulangers requérant que la fabrication du pain d'épices relève désormais de leur Bon Métier. Dans leur requête, ils exposent tout d'abord que les Couquiers, à cette époque établis en la Cité, sont tous étrangers, que l'un est natif de Maestricht, l'autre de Seraing, et le dernier de Biernaw (Berneau). Les Couques qui venaient du dehors et qui, par suite, payaient la taxe, provenaient de Maestricht, de Tongres (encore célèbre par son Spekulaus, ou spéculation, pain d'amandes) et de Dinant (renommée par ses couques de Dinant et de Rins). Les Boulangers terminent leur exposé en annonçant qu'un liégeois a pu, enfin, surprendre le secret de la fabrication des Couques, qu'il est boulanger et lui-même fils de boulanger.
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VI. MÉTIER DES VIGNERONS.
(Règlement du 16 septembre 1712).
§ 1. Généralités.
DU PRIVILÈGE. -
Devront acquérir le Bon Métier tous ceux qui remueront, fouilleront, retourneront et laboureront la terre avec pate (bêche), hawe (houe) ou autres instruments pour semer et faire porter toutes sortes d'herbages, fleurs, arbres, haies et verdures, à l'exception de l'épeautre, froment, wassen, orge, pois, vesces, fèverolles et navettes, lesquels dépendent du Métier des Cherwiers; item de ceux qui travailleront dans les cotillages (cothys. ou Maraîchers) et dans les Houblonneries d'autrui; item de ceux qui vendent, cultivent et plantent pour autrui (Jardiniers et Horticulteurs); item de ceux qui vendent (Grainiers et Fruitiers) ails, fèves de Rome (haricot nain dit Cropet), vin du pays, vinaigre de vin du pays, verjus, raisin frais, romarin, melons, concombres, et toutes sortes d'herbes et fruits provenant du cotillage et du jardinage; item de ceux qui vendent des plocures de houblon; item de ceux qui vendent le crut (croît) de leur Jardin, terre ou cotillage; item de ceux (Bouchers de la Halle des Vignerons) qui nourrissent bêtes à cornes au moyen de ces produits; item de ceux qui vendent le lait (Laitiers).
DES OFFICES.
Le Varlet devra savoir lire et écrire, sous peine de nullité de son élection. Les Gouverneur, Greffier et Varlet pourront, en tout temps, visiter les maisons, jardins et cotillages pour s'assurer si les Règlements sont observés. A la St Vincent, le Rentier sera autorisé à dépenser 4 florins d'or pour la récréation des Confrères et pour faire quelque gracieux diner.
§ 2. Des Maraîchers.
DES OBLIGATIONS RELIGIEUSES.
Le dimanche, il est interdit de vendre folles (choux), racines (carottes) et autres semblables, à l'exception de la salade.
TRAITÉ DE JARDINAGE.
- De la distance des plantations: Nous trouvons ici quelques éléments de notre vieux Code Rural mêlés à un véritable traité de jardinage. Tout d'abord, les textes donnent la distance des plantations qui est de 7 pieds pour les pruniers; de 14 pour les pommiers; de 20 pour les poiriers et les cerisiers; et de 25 pieds pour les noyers. Les racines (carottes) et les oignons seront distants d'un pied des plantations des propriétaires voisins. - De quelques présomptions relatives à la plantation d'arbres: Un homme peut planter 20 arbres par jour, s'il est assisté d'une femme ou d'un garçon. Il mettra un piquet à chaque arbre, ce qui fera un faz (une botte) pour 6 arbres. Il mettra une botte de branches de chêne par arbre et une bottée de fumier de vache par 4 arbres. Vingt bottées sont estimées un Clitchèt (tombereau). On en mettra pendant 6 ou 7 ans de suite. - De l'arbre mitoyen: Si un arbre se trouve sur la ligne séparative de deux héritages (arbre mitoyen), chacun pourra récolter les fruits qui pendent au-dessus de son héritage. La législation n'est plus exactement la même. L'art. 34 de notre Code Rural débute par cette déclaration de principe: les arbres qui se trouvent dans la haie mitoyenne sont mitoyens comme la haie... Les fruits sont recueillis à frais commun et partagés par moitié. L'art. 37 dispose: Celui sur la propriété duquel avancent les arbres du voisin.., les fruits tombés, naturellement, sur la propriété du voisin lui appartiennent. - Des haies: Nul n'est propriétaire d'une haie séparative, mais elle est présumée appartenir par moitié aux deux propriétaires, à moins que l'on ne montre accord ou contrat prouvant le contraire (Toute haie séparative est réputée mitoyenne, dit l'art. 32 de notre Code rural, à moins qu'il n'y ait titre du contraire). Il en résulte que les deux voisins devront collaborer à son entretien. Mais, celui qui voudra planter une haie lui appartenant (non mitoyenne) devra la planter à une distance de 2 pieds de la ligne séparative, du côté du couchant et à 1 pied 1/2 des 3 autres côtés. L'ancien Droit coutumier tient compte de la projection de l'ombre de la haie sur le champ du voisin. L'art. 30 de notre Code Rural dispose que la haie sera établie à 50 centimètres de la ligne séparative. - Lorsqu'on plantera une haie d'épines, on séparera les souches par un intervalle de 1 pied 1/2. Annuellement, la haie devra être taillée à 1/2 pied du stock (strouk, souche) de chaque côté. On ne pourra la laisser monter à plus de 5 pieds, en hauteur. Chaque année, elle devra être recoupée par la tête. Il en sera autrement dans les prairies où on la laissera croître à volonté pendant 5 ans pour la ramener alors à 6 pieds de hauteur. La gouttière se mesurera à partir du milieu de la souche. - Celui qui voudra remplacer la haie par une muraille ou par une construction, pourra reprendre la gouttière qu'il a laissée, si elle lui appartient.
§ 3. Des Houblonniers.
DE LA DISTANCE DES PLANTATIONS.
On plantera le houblon à une distance de 2 pieds 1/2 du champ du voisin. En bordure d'une terre appartenant à autrui, on pourra le laisser monter à plus de 12 pieds, et si c'est une muraille qui sépare les deux héritages, on ne pourra le laisser dépasser Ie faîte que de 4 pieds. - Pour ameubler une verge (16) de terre à houblon, on emploiera 250 perches. On prévoit que sur ce nombre, 20 devront être remplacées annuellement. Celui qui les remplacera, parce que pourries ou brisées, en deviendra propriétaire.
DES OBLIGATIONS COMMERCIALES.
On ne pourra exposer en vente le houblon qu'après sa visitation par le Reward. Le houblon laissant rouches (17) après le plocage, on ne pourra amasser ces feuilles pour les mêler au bon houblon, sous peine de voir saisir et brûler le tout. On ne pourra, non plus, y mêler du sable ou autre matière malicieuse, ou du houblon ayant déjà été brassé. Tout mélange de vieux et de nouveau houblon est interdit.
§ 4. Des Vignerons.
Le Règlement prévoit qu'un vignoble doit être planté à 1 pied de distance du champ du voisin; surtout si on se trouve en pays de montagne.
§ 5 Des Grainetiers.
DU CERTIFICAT D'ORIGINE.
Avant de pouvoir vendre leurs semences, les marchands grainiers devront exhiber aux Gouverneurs les certificats des Seigneurs de la ville de Hambourg ou d'autres lieux, révélant la provenance des cabuts (choux); le certificat d'origine sera traduit en langue vulgaire aux frais des marchands.
DES OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES.
Il est interdit de mélanger vieilles et nouvelles semences, sous peine de confiscation; de vendre et même de détenir des semences qui ne sont plus bonnes à être semées; enfin de laisser monter en semences les cabuts qui ont été plantés en hiver, car ces semences monteront à leur tour et seront la ruine du laboureur. Les Rewards saisiront les cabuts provenant de telles semences pour les conduire à la Halle où ils seront découpés.
§ 6. De la Halle des Vignerons.
DES BÊTES DE BOUCHERIE.
Toute bête destinée à la boucherie et que les Vignerons voudront abattre en leur Halle, devra avoir été nourrie par eux, pendant au moins 40 jours. Il en sera de même peur le bétail vendu vivant. Il est défendu aux confrères d'acheter du bétail appartenant aux Mangons ou Bouchers pour l'abattre, à moins qu'ils ne continuent à les engraisser pendant au moins 3 mois. Les textes prévoient enfin l'ordre d'abattage. Les bêtes appartenant aux Gouverneurs prendront la première place, du côté de la rue du Pont vers la Meuse; et les autres suivront d'après l'ordre d'inscription des propriétaires, sur le registre du Métier.
§ 7. Des Laitiers.
Les laitiers pourront servir leur clientèle les dimanches et jours fériés. Leur lait devra être pur.
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VII. MÉTIER DES HOUILLEURS.
(Règlement du 24 avril 1593).
DU PRIVILEGE.
Seront tenus d'acquérir le Métier, c'est-a-dire la Grande Raede, ceux qui s’occuperont de houille, de mines et de charbon; et la Petite Raede de la Houillerie ceux qui voudront ouvrer dans la fosse, capeller (18), mener avec berwettes (brouettes), charger ou décharger houille, en porter avec des bots (19) pour les revendre seulement par bodets et par bots.
Botteresses: Remarquez que l'une d'entre elle, bot plein, charge sa voisine avec une pelle!
DES OFFICES.
Les Gouverneurs seront choisis, à tour de rôle, sur les vinâves de St Servais, de Montegnée (hors les murs), du Marché et de l'Isle.
DES OUVRIERS.
Des avances sur salaire: Les ouvriers qui auront reçu des avances sur salaire, soit en argent, soit en marchandises (ce que la loi interdit aujourd'hui) et qui voudront changer de maître, ne pourront le faire que si le second employeur, sommé par un commandement de huitaine, ne consent à endosser la dette et à payer en lieu et place du débiteur.
DU POIDS.
Les Maîtres de fosse pourront vendre paniers de houille, hos et cas de mine (20), mais ils devront livrer le poids exact. Les Maîtres de fosse à bras devront livrer pour chaque rotte (voie) de houille capellée ou à capeller, ce qui leur a été commandé.
Souvent encore, nous voyons un charretier sonner à la porte d'un bourgeois, cherchant à lui vendre, à prix réduit, une charrette de houille qu’il prétend avoir été refusée par le destinataire et sur laquelle il déclare consentir une réduction pour ne pas devoir la rentrer au charbonnage. Cette charette contient le produit de ses vols multiples sur les corvées précédentes. C'est à ce délit bien connu que le Règlement fait allusion lorsqu'il dit que les charrons, conducteurs de brouettes et botteresses ne pourront détourner aucune partie de houille pendant le transport, sous peine, à la seconde infraction, de se voir priver du métier à perpétuité.
DE LA PRÉSOMPTION DE LIBÉRATION.
Comme il est de coutume que ceux qui travaillent pour les charbonnages, ne se font payer qu'après de longs retards et qu'il n'est pas d'habitude que les Peseurs délivrent des quittances, ceux-ci seront crus sur parole, quand la facture à payer sera présentée après un délai de six mois.
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VIII. MÉTIER DES PÊCHEURS.
(Règlement du 22 février 1548).
§ 1. Des Poisseurs
DES REWARDS.
A la Saint Jacques, le Métier élira 4 Rewards. En carême, chaque jour, et en autre temps, deux fois par semaine, ils devront examiner le poisson exposé en vente sur le Marché.
DES OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES.
Il est interdit de héler le client déjà arrêté à l'éventaire d'un confrère. Les poissonniers qui voudront se rendre au-devant de la marchandise, ne pourront en acheter, en aval, que jusqu'au Pont de Treit, et en amont, jusqu'au Pont de Huy et pas plus loin. Si pendant que le poissonnier marchande le poisson, un confrère survient, celui-ci aura droit à sa part, dans la marchandise.
DES PÊCHERIES RÉSERVÉES.
Ceux qui possèdent des pêcheries réservées sur la Meuse, l’Outre (Ourthe), la Vedz (Vesdre) et l'Amblève et qui voudront ne pas perdre à se rendre au Marché le temps qu'ils destinent à la pêche, pourront envoyer à Liège une tierce personne, à la condition toutefois que le porteur appartienne au dit Métier. Mais, ils pourront aussi vendre à des Recoupeurs (revendeurs en détails).
§ 2. Des Pêcheurs.
DE LA PETITE RAEDE.
La petite Raede s'appelle del Pexherie. Pour ceux de la basse Raede, nous voulons que, lorsque la Cité sera convoquée au Palais, ils puissent faire sieulte et croix avec nous, et partant ils seront tenus de payer avec nous les oestes, weaz et chevaulchées de nuit et de jour que ceux de la Grande Raede, et devront venir avec nous aux Processions, noiches, mariages, morts, services, sacrement et autres.
DES OBLIGATIONS RELIGIEUSES.
Qui pêche le poisson dans le but de le revendre, ce qui exclut évidemment le pêcheur amateur, ne pourra pêcher le dimanche, les sabbats, et les Fêtes de Notre-Darne, si ce n'est après un relin de jallée (dégel) en levant les copons (petit filet pour prendre le poisson dans les écluses) ou recueillant le poisson pris aux vennes, nesses (nasses) et pêcheries sur by (bief) de molin.
LOI SUR LA PÊCHE FLUVIALE.
Nous découvrons ici une loi sur la pêche fluviale à peu de chose près semblable à notre loi belge du 15 mai 1889, laquelle prévoit la longueur du poisson prohibé et l'obligation de le rejeter à la rivière, séance tenante. Attendu que par inventions depuis peu de temps advisées on vient à pexher à toutes haveroules (filets) exprès à la chasse, au moyen desquelles les eawes sont follées et les petits poissons et nourchons (fretin) sont détruits, tellement que l'on ne peut recouvrer poisson pour servir le Prince, Bons Seigneurs d'Église, Gentilshommes et Bourgeois... Lorsqu'on lit ces lignes sur l'économie de la loi de 1548, on est ébahi d'apprendre que déjà à cette époque, le poisson se faisait rare dans nos rivières. Bref, le Règlement interdisait l'emploi de filets à mailles étroites, car il fallait que le poisson défendu puisse retomber à l'eau. Ce poisson prohibé était barbillons, hotiches, gevennes et rossettes (rousses) qui ne mesuraient pas une aspagne (un empan) de la tète à la queue. Cette disposition inspira l'art. 21 de notre loi belge de 1889. Si le pêcheur apportait au Marché du poisson prohibé, les Rewards s'en saisissaient et le rejetaient à l'eau. On ne pouvait s'en servir même pour sa consommation personnelle, ni pour le donner en pâture au bétail.
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IX. MÉTIER DES CUVELIERS.
(Règlements des 12 février 1423, 16 mal 1434, 25 avril 1440, 26 juin 1478, 25 avril 1533, 4 mai 1566 et 29 juillet 1662).
§1. Généralités.
DES OBLIGATIONS RELIGIEUSES.
Les membres délégués pour représenter le Métier aux éposaiges de noiches (aux noces) ne pourront s'y refuser. En ce qui concerne les funérailles, à l'issue de la funèbre cérémonie, le Varlet s'emparera d'une chandelle et la rapportera à la Chambre de réunion. A la messe de Requiem que la Corporation fera chanter ensuite, tout le monde devra avoir pris place dans le choeur avant que le Diacre ait chanté l'Évangile. Enfin, aux trois Processions d'obligation, les officiers porteront une torche devant le St Sacrement et chacun devra prendre place dans le cortège, pour la procession de la Translation de St Lambert, avant que les tortiches (cierges) et enseignes aient dépassé la Maison de l’Etoile en Nouvice (Neuvice); pour celle du St Sacrement, avant qu'elles soient parvenues aux Degrés St Lambert (les Escaliers d’asile).
DES OBLIGATIONS MILITAIRES.
Quiconque sera défaillant au son del Ban Cloke (Cloche banale ou cloche du Ban) après l'hoist ottreyeit et cryeit d'être trové alle issue delle ditte Cité dessous la Bannière du Métier ou au logis la nuit, sera sévèrement châtié,
DES OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES.
De la tenue des Assemblées: Quand quiconque estant de notre dit Métier beuverat avec nous et s'il ne payait pas ou fut rebelle de son escot à payer, celui qui serait ainsi en table devra aller panner dans sa maison et prendre waige (c'est-à-dire qu'on le saisira et qu'on prendra gage).
DU TRIBUNAL DES OFFICIERS.
Au sujet des injures proférées en assemblée, ii est décidé que si le débat ou l'injure ne comporte pas de sang coulant, le délit sera porté devant le Tribunal des officiers; tandis que s'il s'agit d'atteinte à l'honneur, de blessure ou de plaie ouverte, le fait sera de la compétence des tribunaux criminels ordinaires. Suit un très curieux texte qui mérite quelques instants de méditation: Quand quelqu'un refusera de comparaitre pour s'entendre condamner à la petite amende (au minimum) il sera condamné à la grande (au maximum). Faute de paiement de celle-ci, les officiers le feront panner (exproprier) par le Varlet sermenté, sans l'offenser, en lui signifiant qu'il aura à payer dans la quinzaine, à moins que pendant ce délai, il produise une excuse valable. Si elle est jugée insuffisante, on pourra les gages ainsi pannés mettre aux Lombards (au Mont de Piété), prendre sur eux les fautes dudit paiement et renvoyer à celui qui est panné le signé (la reconnaissance) des Lombards. Ce système nous paraît beaucoup plus pratique et beaucoup plus humain que le nôtre qui a pour résultat de disperser le mobilier et les souvenirs de famille, par la vente publique. La justice emprunte sur les biens du débiteur la somme dont il lui est redevable et lui renvoyant les billets de dépôt, lui permet de reconstituer son ménage par l'économie.
DES OUVRIERS.
Le maître ne pourra prendre a son service l'ouvrier occupé chez un confrère qu'après s'être renseigné auprès de ce dernier du fait de savoir si l'employé est quitte et libre envers lui. Un trépassant (ambulant) ne pourra travailler que quinze jours en la Cité, après quoi il sera tenu de poursuivre son chemin. L'apprenti présentera comme chef-d'oeuvre une foel (cuve de foulons), une cuve baigneresse (baignoire) ou autre tel ouvrage comme un saloir à trois pieds et à deux oreilles (anses); une seraine (seringue) ou un tonneau de la contenance d'un ayme (21).
§ 2. Des Cuveliers.
DES OFFICES.
Nul ne pourra pourchasser offices ni pour lui-même, ni pour autrui, ni en aspect (ouvertement), ni en secret, et ne pourra offrir d'escot.
DES OUVRIERS.
Un maître ne pourra employer que deux Varlets. Dans un ménage, il ne pourra y avoir qu'un Maître, deux serviteurs et un fils travaillant. Un ouvrier ne pourra reprendre pour lui l'ouvrage déjà commencé par un collègue qu'après avoir demandé à ce dernier s'il est entièrement payé de son travail.
DES TONNEAUX.
Le Cuvelier ne pourra mettre en oeuvre bois blanc et bois d'aulbon (22). On confisquera pour le brûler publiquement sur le Marché, tout tonneau neuf venant de l'étranger et acheté dans le but de le revendre. Enfin, hors sa maison, le Cuvelier ne pourra travailler du neuf, à l'exception toutefois des thonnes (pour tonneaux) à bière.
§ 3. Des barils à harengs.
DE LA CONTENANCE LÉGALE.
On ne pourra ni agrandir, ni amoindrir barils à harengs qui doivent conserver la contenance réglementaire. On ne pourra même les retravailler si les cerceaux sont brisés ou enlevés, car ce sont ces cercles qui en assurent le diamètre.
§ 4. Des soutireurs de vin.
DES TONNEAUX.
Dès que le bourgeois aura fait réparer un tonneau, il devra y replacer du vin et il sera déchu du droit de réclamation si ce vin ne s'est pas avarié endéans les quarante jours; mais si le vin s'avarie, le cuvelier sera tenu de l'acquérir pour en user selon son bon plaisir et il devra en payer le prix dans un délai maximum d'un an. Toutefois quand le cuvelier s'apercevra que le tonneau qu'on lui apporte pour le réparer, est un mauvais tonneau, il pourra dégager sa responsabilité en avertissant le bourgeois que le tonneau est de mauvais bois. Enfin quiconque achètera un tonneau ou autre vasseaz (récipient) comme bon et loyal, pour y placer du vin ou autre breuvage, et le trouvera mauvais, il devra introduire sa réclamation dans le délai d'un mois.
DES VINS.
Le cuvelier ne pourra procéder au déchargement d'une pièce de vin dont la contenance dépasserait huit émèzes, et, s'il le faisait, ce serait à ses risques et périls. - Des vins étrangers: On ne pourra acheter du vin venant par eau, d'où qu'il vienne, si ce n'est en amont du pont de Treicht (23). S'il vient par charriot, provenant de la Moselle ou d'autres marchés, dirigé sur Liège par les Ardennes, qu'en deça du rieux de Galoppe (24). Il en est de même du vin provenant d'amont d'Affay et de Terwaigne. (Il est à remarquer que longtemps nous ne demandâmes notre vin qu'à l'Allemagne, affectant un certain mépris pour les crus français, aujourd'hui en si grand honneur chez nous). On ne pourra donner à boire (débiter) ou essayer (déguster) les vins étrangers placés en cellier en aval de Liège, qu'après les avoir soumis au Reward. Ces vins devront être vendus en hausse ouverte (vente publique) entre tous les acheteurs survenant. Ce n'est qu'après Prime sonnée à l'Église de Liège, qu'on pourra commencer à les débiter par petite quantité et à main ferme. - Des Courtiers: Le courtier ne pourra retenir vin nous arrivant par bateau ou par charriot, s'il n'est personnellement présent à leur arrivage. Si au cours d'une conversation, il apprend l'existence d'un stock, et qu'il se hâte de courir chez le propriétaire pour l'acquérir, il ne pourra conclure cet achat qu'après l'arrivée de celui qui l'aura renseigné bénévolement. - Du gardien de celliers: Le gardien d'un cellier ne pourra être courtier en vins, mais rien ne l'empêchera de débiter du vin pour le compte de son patron. Un membre du Métier des Cuveliers ne pourra accepter l'emploi de gardien de cellier ou se trouverait du vin étranger contenant du vin de laines ou du vin d'arbre (alcool méthylique). - Du vin Sterkin: La vente du vin nommé Sterkin est interdite,
D'UN CONFLIT AVEC LES MAIRNIERS.
Si un naiveur offre en vente des claps (bois, jourdillon), les Cuveliers pourront en acheter. Toutefois, si un second amateur se présente avant que la livraison ait été effectuée, le stock sera partageable entre les deux acheteurs.
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X. MÉTIER DES PORTEURS AU SAC
(Règlement des 18 août 1533; 4 mai 1626; 13 juin 1701 et 24 juillet 1700).
DU PRIVILEGE.
Seuls les porteurs pourront porter, toutefois le bourgeois pourra porter ou faire porter par les membres de sa famille pain, sel, navettes (25) et autres denrées du Bon Métier, si elles sont destinées à ses provisions personnelles. Il en est de même pour les Brasseurs, Revendeurs et Recoupeurs. Quant aux Boulangers, ils pourront charger le meunier de transporter leur blé au moulin, mais il leur est interdit d'effectuer personnellement ce transport. De toute façon, ils devront s'adresser aux Porteurs pour porter le grain dans leur grenier.
DES OFFICES.
Les Gouverneurs ne seront pas privilégiés et ne pourront se prévaloir de leur titre pour obtenir plus de corvées qu'un confrère quelconque.
DES OUVRIERS.
Du nombre des porteurs: Comme il y a beaucoup trop de porteurs, puisqu'en somme, pour l'être, il suffit de posséder des biceps, on ne pourra plus accepter de nouveaux membres tant que le nombre des confrères ne sera pas réduit à moins de 400. Du chef d oeuvre: Comme d'aucuns soit à cause de leur bas âge, soit à cause de leur faiblesse vont jusqu'à laisser tomber à terre, en rue, le fardeau leur confié, ceux qui voudront devenir porteur au sac devront porter trois stiers (26) de wassein (seigle) de la Maison des Porteurs, sise en Golfe, sans se faire aider et sans se reposer en chemin, jusqu'à la première porte de St Martin (27). En ce qui concerne les candidats d'un grand âge et les estropiés, ils devront prendre la même charge à la Maison du Métier et la porter à la porte du Palais, au Vieux Marché (28).
DES OBLIGATIONS RELIGIEUSES.
Il est interdit aux membres du Métier de porter le dimanche. Celui qui enfreindra cette prohibition ne pourra rien réclamer pour sa peine et même, sera tenu de restituer le salaire perçu.
DES OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES.
Un porteur ne pourra commencer un ouvrage tant que la course précédente ne sera pas achevée. On se plaint de ce que des voies (corvées) de blé et de sel demeurent sur la chaussée pendant quatre ou cinq heures et parfois même jusqu'au lendemain. Pour que pareils faits ne se représentent plus, le porteur devra porter immédiatement et au plus tard une heure après en avoir reçu l'ocdre. Il lui est formellement, interdit de prêter son sac pour porter.
D'UN COMPROMIS AVEC LES MAIRNIERS. -
II est défendu aux Porteurs de hacher, scier, ou tailler le bois, de faire des broquettes (bois découpé, pour brûler) tant en la Maison des Porteurs que sur les bateaux et chez les bourgeois.
DU DICTON « GROSSIER COMME UN PORTEUR AU SAC ».
Les quelques textes suivants montrent le bien fondé du vieux dicton. Tout d'abord, le Règlement interdit aux porteurs de pénétrer dans la maison d'un chanoine ou d'un bourgeois pour exiger à boire ou à manger. Il leur défend, lorsqu'ils travaillent chez les bonnes gens, de s'injurier entre eux de janfoutres, bègues-foutus et larrons; en manquant de respect aux dames comme aux servantes qu'ils traitent de carognes, puttaines et bougueresses. Il leur interdit de blasphémer exécrablement par la Mort Dieu, par la tête elles plaies d'Iceluy, de frapper, battre, jeter ou heurter un confrère, en la Maison des Porteurs, de rompre les voirières, fenestres et parois dans et à l'entour de la dite maison; de férir, battre et quereller en présence des officiers et des confrères, lorsque le Métier est assemblé pour diner ou se récréer; de manquer de respect aux Gouverneurs, sous peine, pour la première fois d'une suspension d'un mois; pour la seconde d'une suspension du double et en cas de récidive de suspension à perpétuité; de déchirer, rompre et maculer les dits articles ou tableaux, sous peine d'une amende d'un angelot d'or. Après s'être injuriés réciproquement, les Porteurs seront suspendus jusqu'à ce qu'ils se soient réconciliés.
DU JET DU COUTEAU.
Aucun comnpagnon ne pourra entrer dans les cordages tendus pour y jeter le couteau. Cependant, comme on en voit qui se fourrent (qui se glissent) parmi les autres, sans avoir mis le couteau et qui vont porter des voies (corvées) çà et là, ou qui mettent le couteau pour ceux qui ne sont pas d'estappe (29), ou qui en mettent 3 ou 4 à la fois, on décide de frapper sévèrement les Porteurs qui agiront ainsi. On ne pourra mettre le couteau pour un confrère absent, même pour plaire à un confrère malade, à moins qu'il ne soit gisant au lit et que la cause de son alitement ne soit pas une blessure reçue au cours d'une rixe. Par charité, on pourra de même, remplacer un vieil homme.
DU DROIT DE PLATEAU.
Lorsque les grains ou autres denrées arriveront par bateau, il sera dû aux Porteurs ce qu'on est convenu d'appeler le « droit de plateau ». En vertu de celui-ci, le porteur aura droit à 1/2 stier pour 150 stiers; à 3/4 pour 250 stiers, et à 1 stier pour 500 stiers. Si l'arrivage dépasse 500, mais est destiné à une même personne, il ne sera rien perçu au-delà. Il importe peu qu'il y ait ou non plusieurs espèces de grains; mais sil y en a plusieurs pour le même destinataire, le Porteur prélèvera son droit sur l'espèce la moindre, à moins que le propriétaire n'en décide plus généreusement. En cas de disette d'eau, lorsqu'il faut alléger les chalands et pour ce, répartir la cargaison entre plusieurs pontons, il en sera de même que ci-dessus.
DU TARIF DES PORTEURS.
Ici, nous nous contenterons de citer quelques articles à titre exemplaire: pour porter du Pont Maghin (30), jusqu'au « Cornet» sur la Batte, fini à la houbette (kiosque): 10 liards; du Pont Maghin à la Maison Dosquet: 10 liards; de cette maison au coin de la rue du Pont et ensuite en Féronstrée ou devant St Jean (31): 3 pattars (32); du rivage d'Hongrée jusqu'à la maison Frenay: 7 liards; de la maison du « Pot d'Or » à la Goffe, jusque chez le sieur Manay: 9 liards; du Neuf Rivage jusqu'à la maison de « l'Ecu de Bavière» sur la Batte: 7 liards; du rivage de Boucque devant « la Tête d'or » sur la Batte, jusqu'à la houbette ou au Cornet: 6 liards; du rivage de la Golfe jusqu'à « la Croix d'or » ou du « Pourceau d'Or » à l'enseigne du « Croissant » en Potiérue: 6 liards ; du rivage de la Rebouée (Ribuée) jusqu'à la maison du « Mouton noir » en Pexherue (quai des Pêcheurs): 8 liards; etc.
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XI. MÉTIER DES BRASSEURS.
(Règlements des 17 août 1518 et 8 juillet 1568).
§1. Généralités.
DES OFFICES.
Lors de leur élection, les Officiers offriront une livre d'étain pour augmenter les meubles et ustensiles de la Chambre du Bon Métier. Le jour de la St Arnould, on élira 10 Ewardins à savoir sur chacun des cinq vinaves de la Cité deux comme par le passé il a été usé et accoutumé. Ils seront crus (sur parole) contre ceux qui fermeront leur huisses (portes) et refuseront d'en donner ouverture.
DES OBLIGATIONS RELIGIEUSES.
Les jours de fête, on ne pourra brasser avant 6 heures de la vesprée. Si l'on veut brasser le samedi, on devra bouter le feu dès le vendredi à 6 heures de Vêpres. Les officiers porteront une chandelle à la procession de la Translation St-Lambert. Les membres devront prendre place dans le cortège avant que la bannière atteigne à l'opposite des FF. Mineurs. Pour la procession du St Sacrement, on devra y entrer avant qu'elle ait franchi le Rieux du Marché (le rieux des Pêcheurs) et pour celle des Écoliers, avant la maison de l'Étoile, en Neuvice.
DES OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES.
Un brasseur ne peut faire disparaître la marque qu'un confrère a imprimée sur ses tonneaux. - Comme il est désirable que nul ne s'enrichisse démesurément au détriment des collègues, on ne pourra brasser qu'une seule fois par semaine et cette production ne pourra jamais dépasser 40 tonneaux. Un brasseur ne pourra fournir un client qui est encore en dette vis-à-vis de son précédent fournisseur.
§2. Du Chauldron.
DES REVENDEURS.
Tout revendeur de cervoise devra acquérir la Petite Raulte du Métier, laquelle s'appelle le Chauldron. Un brasseur pourra posséder des revendeurs en nombre illimité, toutefois il ne pourra jamais dépasser la production maxima de 40 tonneaux.
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XII MÉTIER DES DRAPIERS.
(Règlements des 17 juillet 1458, 2 janvier 1527, 9 décembre 1542, 8 juin 1644, 9 mars 1671, 24 août 1700).
§1. Des Tisserands.
DES OUVRIERS.
Tout ouvrier cherchant du travail devra se présenter à la Halle entre 5 et 6 heures du matin. Quiconque est interdit, banni ou excommunié, ne pourra acquérir le Métier, à quelque titre que ce soit. L'apprentissage sera de trois ans. Un Maître ne pourra prendre un nouvel apprenti tant que le premier n'aura pas achevé son terme.
DES OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES.
Un drapier ne pourra travailler à plus de 12 stals, à savoir neuf dans sa maison et trois au dehors, pour le soulagement des pauvres ménages. Que personne se présume lisser drap à la chandelle, c'est-à-dire après l'instant où pour pouvoir continuer à travailler, il devient nécessaire d'allumer la chandelle. Le Métier sera représenté par une délégation officielle aux épousailles de fils ou de filles. Comme le drap étranger ne peut être vendu qu'à la Halle, son colportage reste interdit. Le Tisserand étranger ne pourra dresser qu'un seul stal en la Cité, mais à condition d'y posséder son ménage et sa demorance particulière. C'est ce que la loi actuelle nomme le principal établissement. Le drap étranger ne pourra être offert en yente que s'il porte la marque du lieu de sa provenance. On ne pourra se faire remplacer par un confrère à moins de maladie notable.
DE LA CHAMBRE.
Le Métier possédera sur sa Chambre, un serin (une armoire) pour y placer les joyaux d'argent et la bannière. Au contraire, le panonceau doit rester constamment à la Halle. Pendant les séances, l'ordre des discours sera fixé ainsi qu'il suit: les Gouverneurs parleront les premiers, puis les Jurés, puis les Éwardeurs, puis les simples membres, selon leur rang, c'est-à-dire selon la date de leur inscription au Métier.
DES REWARDS.
Le 1er mai de chaque année, on élira les Wardeus qui seront au nombre de 9. Deux seront choisis par les Maîtres, 2 par les Tisseurs, 2 par les Foulons, 2 par la généralité du Métier et 1 par les Teinturiers. Chaque jour, ils devront se trouver à la Halle, dès 8 heures du matin. Ils y demeureront jusqu'à complète expédition du travail courant et s'y retrouveront à nouveau dès 3 heures de l'après-midi. Ils opéreront en lieu secret. Il est interdit de fabriquer drap de laine de deux foixhes de Retondeur, de Walneaz de craiz (laine graisseuse de l'échine du mouton), de flocons (33) et de neppes (34). Le Reward saisira tout drap fait en fraude de cette prohibition et le portera au Bourgmestre qui le fera brûler au Perron, sous le nom de Fausse Drapperie.
DE LA MARQUE.
Tout tisserand devra apposer sa marque particulière (marque de fabrique) au commencement de chaque pièce de drap. S'il n'obéissait pas à cet ordre, il serait frappé d'amende, et celle-ci payée, il serait contraint d'attacher à la lisière du drap un Paternoster de plomb (35), afin que les Ewardeurs puissent toujours reconnaître la pièce litigieuse. Toutefois, si ce drap avait été tissé non pour la vente mais pour les besoins personnels du Bourgeois qui l'a commandé, le tisserand devra apposer sa marque et une demi Croix seulement, mais le drap ne pourra posséder de lisière. Le drap ayant reçu la marque du tisserand sera porté par lui à la Halle pour y recevoir la marque du Métier (marque de garantie); si l'examinateur y découvre « patte de chat à trois surfils » (36), il y aura amende pour chacune d'elles. Dès que le drap aura été marqué à la Halle, rien n'empêchera plus de le porter aux Foulons.
DES DIFFÉRENTES ESPÈCES DE DRAP.
Drap de foreuses (37): Le drap de foreuses ou de forure devra avoir 1300 fils et une lisière rouge. Il ne pourra être fait avec des pellins (38) pelés après la St-Gilles, mais bien avec ceux pelés après la St-Remy. Il devra être placé sur les Waynes (séchoirs), puis il sera porté à la Halle avant de recevoir teinture ou couleur, à moins qu'il ne soit destiné au tisserand ou à sa famille; Larges draps: ils devront contenir 1700 fils; - Draps étroits: Ils devront en avoir 1400; Draps de laines (39): Ils devront avoir 1300 fils, sans y comprendre la lisière, mais on pourra donner à la pièce la longueur que l'on voudra; Draps Bruskins (40): Le drap appelé communément Bruskin devra posséder de 1400 à 1700 fils; Drap de Tresmes (41): Lorsqu'en tissant le drap de 2 tresmes, le tisserand commettra quelque faute, l'Ewardin coupera la linière tout le long de la partie ou des parties où se rencontreront ces défauts.
DU DÉLAI DE LIVRAISON.
Toute pièce de drap commandée devra être achevée dans un délai de quinzaine, trois semaines au plus, sauf le cas de maladie du tisserand.
§ 2. Des Peigneurs.
Le tisserand ne pourra posséder de peigne à la maison. Il ne pourra envoyer au foulon plus de six pièces de drap à la fois, et il n'en pourra envoyer d'autres tant que les premières ne seront pas rentrées. D'autre part, le peigneur ne pourra rendre le drap autour duquel il y aurait laine ou fillé, terre mouillée ou humidité irraisonnable. Les peignes devront réglementairement mesurer 1/2 aune et posséder 20 dents et plus.
§ 3. Des Foulon.
Les foulons devront décrasser (dégraisser) les draps, mais en respectant soigneusement leur largeur. Ils ne pourront fouler ensemble neufs et vieux draps. Si le drap était trouvé trop vide pour être travaillé raisonnablement, ils devront en avertir les Ewardins qui le couperont en trois pièces. Celles-ci ne recevront pas la marque et elles ne pourront. être portées à la Halle pour les vendre. An contraire, le drap travaillé par le foulon recevra la marque de ce dernier (troisième marque).
§ 4. Des Teinturiers.
Le teinturier devra se servir de loyale teinture. Pour cette raison, lui seront interdits la noix de Galles, couperoise (couperose), orizeille (d'après les uns orseille ou couleur violette, et d'après les autres warzèle, ou noir de fumée), brusille (bois de Brésil ou brésillet), berknose (ou tournesol, becquemoulx, couleur violette), gellier (brou de noix), escorches d'onneau et autres fausses denrées. Il est interdit de placer de la chaux dans la chaudière. Chaque fois que le teinturier voudra jeter hors son bouillon, il devra le soumettre aux Ewardins.
DE LA TEINTURE BRUNETTE.
Si quelqu'un demande la teinture Brunette, le teinturier devra porter la pièce de drap à la Halle pour s'enquérir préalablement si la chose est possible.
DE LA MARQUE.
Les teinturiers devront imprimer leur Marque (quatrième marque) sur le scel de plomb que le Métier leur délivrera. Si la teinture est jugée défectueuse, le teinturier sera tenu d'acheter le drap pour son usage personnel. En ce qui concerne les teintures autres que la Brunette, les Ewardeurs se rendront chez les Teinturiers, au moins deux fois par semaine, pour y visiter les draps, d'abord tout blancs, puis teints. S'ils sont bien teints, ils y apposeront leur marque (la cinquième).
§ 5. Des Recoupeurs et Revendeurs.
Les Recoupeurs ne pourront acheter de la laine pour la revendre, si ce n'est après 10 heures du matin, sonnées au clocher de St-Lambert, car il faut d'abord permettre aux Tisserands de s'en fournir à suffisance. En tout cas, les Recoupeurs ne pourront revendre leur laine, le jour même où ils l'auront achetée,
§ 6. De l'Usinier de la Halle.
L'usinier de la Halle aura pour mission de peser les laines et d'auner (mesurer) les draps; La Sarge (serge) devra posséder 6 quartes (42) de large et 50 aunes de long. Elle sera ourdie à 2200 filets (fils). La serge étroite aura 5 quartes de large, 50 aunes de long et 1900 fils; La Hanscotte (43) aura 5 quartes de large et 1700 fils; La Rasette (44) large aura 7 quartes de large, 62 aunes de long et 1900 fils; La Kersée (45) aura 5 quartes de large et 1600 fils; La Bayette (46) aura 2 aunes de large, 62 aunes de long et 1500 fils. Le draps étrangers ne pourront être présentés à la Halle que les mercredis et les vendredis.
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XIII. MÉTIER DES RETONDEURS.
(Règlement des 3 juillet 1453, 24 Juillet 1559 et 21 juillet 1604).
§ 1. Tondeurs de drap.
DES OFFICES.
Les Gouverneurs et les Jurés devront se taire faire une houppelande de livrée et recevront, pour cela, 2 griffons. Il en sera de même pour le Clerc et le Rentier. La banneresse (porte-drapeau) et le penguechéal (porte-panonceau) se feront faire un simple chaperon. Nul ne pourra promettre, ni directement ni indirectement quelque chose ou bienfait afin d'obtenir un office, Le Rentier devra décaisser 5 livres pour chacune des soppes de cresse (47) et à chacune des processions, une couronne de lavende, aux dites cresses, sans capéaz (sans chapeau). Le jour de la Purification Notre-Dame, il remettra une torche de cire de 3 quarterons (48) et pas davantage à chacun des Officiers. Il paiera le pain, la chair, le stain (vaisselle d'étain), et le lowier (location de la salle) au Jour des Rois, lorsqu'on fait convives, c'est-à-dire qu'on banquète pour célébrer la défaite de Wathieu d'Athin. Il versera 8 livres au prêtre qui officiera à la sortie des processions. Le jour de l'Épiphanie, les 10 hommes du Métier (49) seront reçus à dîner diléis (chez) les Gouverneurs et Jurés, mais il reste entendu qu'on ne pourra faire convives qu'aux Rois, aux trois processions d'obligation et à la St-Jacques. A la table du banquet, les Anciens prendront place les premiers, puis ce sera le tour des Officiers et enfin celui des membres, chacun d'après son degré, dans l'ordre d'inscription au Métier. Le Règlement va jusqu'à prévoir les incorrections dont pourraient se rendre coupables les officiers eux-mêmes, au cours de ces agapes fraternelles, mais toujours fort mouvementées. Si pendant que le Métier est assemblé, un Officier s'avisait de faire quelque injure publique, il serait aussitôt jugé par sept de ses pairs choisis tant parmi les Officiers en fonctions que parmi les anciens officiers.
DES OUVRIERS.
L'apprentissage aura une durée de deux ans. Ces deux années écoulées, le Maître aura la préférence pour retenir comme ouvrier son ancien apprenti, pour autant, bien entendu, qu'il consente à lui payer le salaire accoutumé. On ne pourra faire d'apprent que tous les deux ans. L'apprenti n'aura droit à aucun salaire pendant la première année, mais son maître pourra, volontairement, rétribuer les services qu'il lui rend,
DES DEVOIRS PROFESSIONNELS.
De la défense de tondre à la chandelle. Nul ne pourra tondre à la chandelle, ni à la clarté du feu (du foyer), sous peine d'une suspension de deux ans. Mais voici que l'on s'aperçoit que la peine est inefficace et qu'on l'augmente. La suspension est portée à trois ans. Cela ne marche pas mieux, alors on croit indispensable de fixer ainsi qu'il suit la durée de la journée de travail: du 1 septembre au 1er novembre, de 6 heures du matin à 6 heures du soir; du 1er novembre au 1er février, de 7 à 5 heures; du 1er lévrier au 1er avril, de 6 à 6 heures; enfin du 1er avril au 1er septembre, de 5 à 8 heures. Arrive enfin une disposition du 29 juin 1681 qui, après un naïf aveu que « comme celle défense n'a été dès longtemps observée, ni mise en usage », abolit le règlement purement et simplement. - On ne pourra tondre que sur une seule table. - Un retondeur ne pourra tondre, ni friser un drap qu'un autre aura déjà rabattu et marqué de sa marque, tout au moins sans l'autorisation de ce dernier. - Il est interdit de faire marché avec les Halliers, Drapiers ou Teinturiers pour obtenir de l'ouvrage au détriment des Confrères. - Du Travail à l'aune. Comme les drapiers font des draps chaque jour plus longs, les Retondeurs seront autorisés désormais, à se faire payer à l'aune,
§ 2. Des Remouleurs.
Un étranger au Bon Métier ne pourra se servir de la meule appartenant au dit Métier.
§ 3. Des Banseliers.
(Règlements des 21 juillet 1614 et 29 juin 1681).
DU PRIVILEGE.
Seuls les Banseliers ou Vanniers pourront fabriquer et exposer en vente banses (paniers plats), banstiaux (paniers hauts), trailhes (treilles), cleus de Brasseur (claies.), boè d'osier (botte d'osier), cleus (50) de Drapier, banses de Drapier, naisses (nasses) de Pécheurs, banses de Pexheurs, bennes de chaire (panier haut et cylindrique pour les charrettes); stocques de Brasseur, chattes de mouches (ruches), cleusettes (petites claies comme celles qui servent à refroidir les tartes), puroirs (passoires, vans) et pexherailles (ustensiles de pêche). Toutefois, quiconque pourra travailler l'osier qui a croissu (cru) sur son propre héritage.
DES OUVRIERS.
Nul ne pourra voter, ni porter les armes, sur le Métier, s'il n'est âgé de 18 ans accomplis. L'apprentissage aura une durée de deux ans. Pendant la première année, l'apprenti ne recevra pas de salaire. Un Maître n'en pourra faire un nouveau que tous les deux ans. Le chefd'oeuvre sera une haute chaire d'homme couverte (chaise avec dossier et baldaquin); une fine banse (berceau) d'enfant couverte et une treille de 6 cesses de haut. Si l'apprenti le désire, il pourra racheter son chef-d'oeuvre, lequel appartient au Métier.
DES TRAVAUX DE PAYSANS.
Les paysans et les Banseliers étrangers seront autorisés à vendre leurs fabricats, les lundis et Verndredis, mais sur le marché uniquement. Pendant la matinée, ils pourront débiter la marchandise à tout venant et ce n'est que l'après-midi que les membres de la Bansellerie pourront en acquérir; alors, l'achat se fera en gros et le tout sera partagé entre les amateurs. Par application des principes précédents, un Banselier ne pourra se fournir directement à la campagne et s'il se fournit à un étranger, il devra en avertir ses confrères pour leur permettre d'avoir leur part du stock.
§ 4. Des Maîtres de Verrerie.
Les maîtres de Verrerie pourront employer autant de serviteurs qui leur seront nécessaires pour le vestement de leurs bouteilles, lequel vestement se fait d'osier, mais ces Maîtres seront tenus de payer la Raede. Les textes nous révèlent qu'un accord n'a pu être conclu entre les Banseliers et les Couvreurs de bouteilles travaillant comme Maîtres, avec les membres de leur famille, au sujet du paiement d'une taxe à la douzaine de bouteilles.
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XIV. MÉTIER DES ENTRETAILLEURS.
(Règlement du 20 juin 1575). Ce règlement est commun aux Entretajllieurs ou Entailheurs de drap et aux Vieux Warriers.
XV. MÉTIER DES VIEUX WARRIERS.
§ 1. Des Entretailleurs
DU PRIVILEGE.
Les tailleurs d'habits pourront seuls élever table, tailler et besogner de toutes sortes d'accoustrements nouveaux, avec broderies, vendre neufs habillements et chausses. Ils pourront besogner en drap, soye (soie), laine ou autres estoffes, faire robes, capes, manteaux, pourpoints, chausses, henches (lisez heukes, châles), foches (blouses, sarreaux), cottreaux (cotterons), golliers (collets) et autres habillements d'homme et de femme. Cependant, le bourgeois pourra confectionner toutes sortes d'habillements pour lui-même et pour sa famille.
DE LA MESTAILLE.
Un texte assez curieux s'occupe de la mauvaise coupe d'un habit. Celui-ci sera présenté aux Officiers qui désigneront le défaut et statueront sur le quantum des dommages-intérêts. En plus, l'Entretailleur devra se procurer un drap identique et recommencer l'ouvrage à ses frais. La Mestaille doit être proposée dans le mois, à partir du jour de livraison de l'accoustrement. Toute autre réclamation devra être introduite dans un délai de quinzaine, à peine de forclusion.
DES OUVRAGES A LIVRER A DATE FIXE.
Alors, comme aujourd'hui, le tailleur avait coutume de livrer tardivement. On lui faisait faire, par le varlet, commandement de livrer dans la huitaine. Et comme il y avait toujours grande presse à la veille d'un Djama, un Maître désireux de ne pas mécontenter sa cfientèle, ne pouvait pourtant débaucher l'ouvrier d'un confrère. Le texte cite les jours de Djama: Pâques, la Pentecôte la Toussaint et la Noël. A ces époques, un tailleur d'habits ne pourra engager un nouvel ouvrier que si celui-ci se trouve sans ouvrage depuis un mois.
§ 2. - Des Vieux Warriers.
DU PRIVILEGE.
Les Viefwarières ou fripiers pourront vendre toutes sortes de vieux vêtements, accoustrements, baggues (hardes), faire tous ouvrages vieux, refaire, mettre à point les vieux, acheter et revendre tous choses semblables provenant des Inventaires et estimés des gens, Lombards et autres (Mont de Piété), en outre, user de la quarrée aiguille (aiguille à rentrayer). Quand un Warrier acquerra la Raede de l'Entretailleur, et vice versa, les officiers inviteront ceux de l'autre Métier et pourront, à cette occasion, dépenser un joyeux escot. L'acquérant supportera les frais de la réception, à défalquer sur sa Raede et il sera tenu de mettre en gage, entre les mains du Rentier, sa vaisselle d'argent ou autre pour l'assurance du paiement de ce diner.
D'UN ACCORD SUR LA CHAUSSURE.
Pour éviter toute contestation avec les Corbesiers et les Cordouaniers, le Fripier ne pourra vendre chaussures, broderies et vêtements neufs, ni refaire les chausses pour les revendre.
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XVI. MÉTIER DES VAIRS-SCOHIERS
(Règlements des 3 juin 1586 et 19 septembre 1731).
DU PRIVILÈGE.
Les Vatrains-Xhohiez ou pelletiers pourront travailler et vendre peaux de léopard, tigre, houteu (peut être le loup cervier, ou le lynx d'Europe), singes, loups, cerfs, roumines (hermine), martres, fawinnes (fouines), loths (loutre), buivre (bièvre, bèver, loutre), wixhas (putois), bertisse (51), renards, lièvres, conins (lapins), chats et chats sauvages, genettes (genette, espèce de civette), boucs, ermines grises, sables (zibeline à fourrure noire), ours, lion, watermaerde (martre de mer, à pattes palmées), tesson (blaireau), cote liche (52), agneaux, cignes, bicquets, biches, petit gris d'ours et de lion.
DES MALFAÇONS.
Si un client se plaint que son habit a été mal fourré, il appartiendra au Varlet sermenté (à remarquer que le texte ne parle pas de Reward) de désigner à l'ouvrier les rectifications à apporter à son travail.
DES MARCHANDS ÉTRANGERS.
Les marchands étrangers ne pourront dépaqueter leurs rmarchandies qu'après leur visitation. Il est interdit d'acheter fourrures pour les revendre ensuite à Maestricht, à Cologne ou à Francfort ou ailleurs, car il importe que nos bourgeois soient toujours servis.
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XVII. MÉTIER DES NAIVEURS.
(Règlement du 6 juillet 1687).
DU PRIVILÈGE.
Nul ne pourra naviguer sur la rivière de (Ourthe) et autres rivières sauvages (par opposition position à canaux) avec pascheps (bac du passeur d'eau), nassel (nacelle) ou petit basteau sans plein masteaux (sans voile), sans acquérir la Grande Raede du Métier. Cependant, les Naiveurs ou Neaveurs de nos Bonnes Villes de Givet, Dinand, Bovegnée (Bouvigne), Namur, Huy, Visé, Treiz (Maestricht), Eerck, Ruremonde et tous autres lieux et places que ce soit pourront se rendre de cité à autre en payant un vieux Noiret (53).
Enfin, tous ceux qui entendront ouvrer de la force des bras (ramer) et à ferrés (ferré) c'est-à-dire ceux qui ne se serviront pas de la voile, en usant cependant d'un autre Bon Métier, à savoir en naivant mairins (54) et autres marchandise de bois trossea (troussées, préparées pour la vente) en leurs pontons, ou basteaux devront payer une redevance de 10 florins d'or au Bon Métier des Naiveurs. Tous ceux qui vont acheter sur les rivières d'Amblève, d'Oule et Veste (Vesdre), des denrées, à savoir avoine ou autre grain, charbon de strivaux (55), bois, lenqnes (bois de chauffage) grosses et petites et autres marchandises, ne pourront attendre d'aide quelconque des membres du Métier, à moins qu'ils n'aient acheté pour leurs besoins personnels. Enfin quiconque n'est pas Naiveur ne pourra charger dans la Cité, vins, baques (hardes et par extension, objets divers) ou autres marchandises, pour autrui, ni naiver (naviguer) par eau, pour gagner salaire.
DES OBLIGATIONS RELIGIEUSES.
Le jour de la St Nicolas, le Métier fera porter deux honorables torstices de 4 livres de cire à St Nicolas, en Outre-Meuse (56).
OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES.
Le Naiveur ne sera pas autorisé à vendre charbon de strivaux, ni à décharger son bateau tant que le mesureur sermenté ne l'aura pas jaugé. Le maître ne pourra employer de serviteurs étrangers et cet ostracisme s'explique par la nécessité de connaître les passages dangereux et les hauts fonds.
DES CHEVAUX DE HALAGE.
Les varlets chassant les chevaux sur les rivières (conduisarit les chevaux de halage) devront acquérir la Raede du Métier.
DE L'AFFERMAGE DE LA BARQUE DE HUY (57).
Comme anciennement et avant la destruction de Liège (58), notre Métier a eu sur la rivière de Meuse, commençant à la Porte d'Avroy (59) et allant en Bonne Ville de Huy une manière de nef marchande partant à l'heure de midi, on décide de maintenir cette vénérable tradition, et pour ce, il est interdit à tout bâtelier de charger personnes et denrées, ce jour-là, tant qu'il restera une place libre sur la nef marchande. Or, de toute antiquité, les Naiveurs ont eu trois jours par semaine, à savoir les lundis, mercredis et vendredis, pour conduire à Huy leurs bateaux qu'on appelait du temps passé Nef Bizaw (60), Toutefois, avant de se mettre en route, ces bateliers devront déposer 32 sous dans la boite du Métier. Si celui qui a payé cette taxe ignorait qu'un autre l'avait devancé, rien ne l'empêchait de revenir sur ses pas, pour autant qu'il n'ait pas dépassé déjà le Bomonfossé. - A la seconde des fêtes de Pâques on mettra aux enchères le service de la Barque de Huy et de la boîte, et le jour des Rois le vieux Noiret, dont nous avons parlé ci-dessus, ainsi que l'emploi de Mesureur des Charbons.
DE LA RÉGLEMENTATION DE LA NAVIGATION.
Les derniers textes que nous rencontrons cherchent à réglementer la navigation. Dans les passages étroits et tout particulièrement dans les canaux, le bateau montant qui en croise un autre devra s'arrêter pour céder le passage au bateau descendant. D'autre part, le descendant devra arrêter son cheval et souffrir que sa corde (de halage) passe par-dessous le bateau montant, sinon, il devra la jeter aux tarquerans (61)
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XVIII. MÉTIER DES SOYEURS.
(Règlements des 17 mars 1546 et 20 mars 1603).
DU PRIVILEGE.
Les Scieurs de long pourront vendre le bois scié en planches, quartiers ou terrasses, sans pouvoir vendre fourmiez douz à 4 côtés (sommiers, poutres). Le bourgeois qui achètera du bois scié ou non pour s'en faire construire un édifice, pourra revendre ce qu'il aura de trop, sans devoir, pour cela, acquérir le Métier,
DES OBLIGATIONS RELIGIEUSES.
Le jour de la visitation Notre-Dame, le Métier portera une chandelle en l'Église des FF. Mineurs (St Antoine), où, le lendemain, il fera chanter une messe de Requiem pour le repos de l'âme des confrères trépassés. Il reste interdit de travailler les nuits de Notre-Dame par toute longue l'année, c'est-àdire pendant toute l'année, à savoir de 12 heures qu'on dit Nones (62).
DES OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES.
De la tenue des Assemblées: On frappera d'amende quiconque, en séance, frappera, mais sans dague et sans couteau tiré. Ceux qui useront d'armes relèveront des tribunaux criminels ordinaires. - Du droit de grève: Les soyeurs ne pourront s'accorder (se liguer) pour refuser de travailler pour les Mairniers, les Ecclésiastiques et les particuliers et ce, en dessous de tel prix convenu, car ce faisant ils feraient hausser artificiellement le prix de la vie. - Des ouvrages à livrer à date fixée. Celui qui s'est engagé à livrer un ouvrage à telle date convenue devra tenir fidèlement tel engagement, sinon après commandement de trois jours resté infructueux, le client pourra faire achever l'ouvrage par d'autres. Un confrère ne peut abandonner un collègue pendant l'exécution d'un travail.
DES OUVRIERS,
On ne peut prendre un nouvel ouvrier avant d'en avoir averti l'ouvrier dont on veut se séparer; car il faut que celui-ci ne reste pas sans travail. On ne le congédiera que le vendredi avant 12 heures de Prime qu'on dit None. D'autre part, l'ouvrier ne peut donner renon à son patron, 8 jours avant, ou 8 jours après un Djama, car en ce moment sa présence à l'atelier est plus que jamais indispensable.
DES CONFLITS AVEC LES MARINIERS.
De l’arbitrage obligatoire. Comme de nombreux conflits ne cessent de surgir entre Soyeurs et Mairniers, il est passé l'accord suivant: les deux Bons Métiers seront autorisés à vendre le bois scié, mais les Mairniers ne pourront le scier sans acquérir la Raede des Soyeurs. Enfin, tout conflit entre Mairniers et Soyeurs sera aplani obligatoirement par arbitrage. A cet effet chacun des deux Métiers désignera deux arbitres.
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XIX. MÉTIER DES MAIRNIERS.
(Règlements des 24 juin 1568 et 20 mars 1603).
DES PRIVILÈGES.
Seuls les membres de ce Métier pourront vendre denrées de bois soit rond, soit carré, soit fendu, cependant tout Ecclésiastique ou bourgeois, possédant bois et forêts, pourra vendre son bois. Il en est de même pour ceux qui possèdent un domaine par héritage, donation ou autre contrat, exception faite pour l'achat.
DES OFFICES.
Pour que les ustensiles (lesquels on se serve à festin qui se font sur notre Chambre sont de petite valeur et que icelles se viennent de jour en jour diminuer; pour l'entretenance et l'augmentation d'icelles, est ordonné que dorénavant, qui que ce soit du Bon Métier qui soit élu pour officier, iceluy sera tenu de donner au profit du dit Bon Métier une livre de stain pour la convertir soit en plat, en posson (gobelet) ou autre ustensile, - Vous choisirez trois hommes sur votre Métier de Charpentiers pour être jurés. Ils seront bons, idoines, prudents, légitimes de père et de grand père, sans titre de répréhension.
DES OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES.
Il est interdit de huchier (héler) et de faire signe au client pour l'attirer arrière des staux, des hamaides (barrières) ou huisses (portes) d'autres confrères.
DES OUVRIERS
Si un Mairnier possède plusieurs ouvriers soyeurs, quarreurs, faiseurs de lattes ou haveurs de batches (creuseurs de bacs); et s'il ne possède que la Petite Raede, il devra en prêter à un Maitre jouissant de la Grande Raede, en cas de besoin momentanément urgent. L'ouvrier étranger ne pourra résider que trois jours en ville, après quoi il sera tenu de poursuivre son chemin.
DE L'ACHAT DE MARCHANDISES SUR LES RIVIÈRES.
Personne ne pourra acheter sur rivières sauvages ou sur la Meuse des denrées se trouvant en pontons ou pasquettes (barquettes) si ceux-ci ne sont pas attachés à la terre. On devra laisser la marchandise atteindre aux lieux accoutumés, soit sur l'Ourthe, en dessous du Moulin des Tanneurs et sur la Meuse, en dessous la tour de Sclessin. Lorsque la marchandise se trouvera enfin à destination, tous les Maîtres d'Hôtels (c'est-à-dire tous les propriétaires) pourront en réclamer leur part à la condition de solder le prix de celle-ci, dans les trois jours. Passé ce délai, tout confrère pourra reprendre pour lui la partie non payée. - Sur les rivières sauvages, personne ne sera autorisé à acheter du bois sur lequel un Mairnier a consenti une avance ou un prêt.
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XX. MÉTIER DES CHARPENTIERS.
(Règlements des 2 juillet 1568, 26 mars 1620, 26 novembre 1621, 28 octobre 1588 et 24 avril 1828).
DU PRIVILEGE.
Voir le groupage dans la première partie du présent, ouvrage.
DES OFFICES.
Pour pouvoir tenir office, il faut être marie, naturalisé en Pays de Liège, duché de Bouillon ou comté de Looz, légitime de père et de grand père, non banis, aubains, excommuniés; mais pratiquant la foi catholicque, apostolique et romaine. - Le jour de leur élection, les Gouverneurs feront don de deux livres de fin étain pour augmenter les meubles et ustensiles de la Chambre. Si celui qui a hanté un autre Métier veut revenir à celui des Charpentiers, il n'y pourra obtenir d'offices qu'après avoir, pendant trois ans, fréquenté et servi le Métier aux jours et fêtes solennels.
DES OBLIGATIONS RELIGIEUSES.
Tout Maître devra se faire inscrire à la Confrérie St Joseph, établie en l'Église Conventuelle des FF. Mineurs, en donnant, pour son admission, un droit fixe de 10 pattars. - Le 19 mars, les Confrères devront élire un Maitre de la Compaingnie Notre- Dame dite communément de St Joseph. - Tout Charpentier paiera annuellement cinq aidans, pour participer aux frais de luminaire, le jour de la fête du patron du Métier. Ce jour sera chômé comme un dimanche. Ceux qui auront été malades où se seront trouvés à l'étranger devront faire admettre leur excuse dans un délai de huitaine. - Les obsèques terminées, le Varlet s'emparera de la plus grande chandelle qui sera autour du birat (civière sur laquelle on porte la bière), en récompense de quoi le Métier fera chanter une Haute Messe à laquelle tous les membres devront se trouver dans le choeur, avant l'Evangile. La veille de la célébration de l'Office de Requiem, la Confrérie de St Joseph sera tenue de remoudre (de sommer), avec une cloche à la main, chacun confrère ou conseur de se trouver à la dite Messe, laquelle sera dite dans la huitaine. - Tout Charpentier versera 5 pattars pour en couvrir les frais et s'il y a du boni, celui-ci sera réparti entre les Charpentiers nécessiteux. La veille de ces solennités, on ne pourra travailler que de 8 heures du matin à midi, afin de permettre aux Gouverneurs et aux Maîtres de St Joseph, de faire leur tour, c'est-à-dire d'aller convoquer chacun, ainsi qu'il a été dit ci-dessus.
DES OBLIGATIONS MILITAIRES.
Lorsque l'hoist sera contraint de sortir la banneresse, tout Charpentier sera tenu de marcher sous peine de privation du métier.
DES OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES.
De la spécialisation: Les Scriniers et les Menuisiers ne seront pas autorisés à faire un travail de charpentage, tant seulement un chassis doublerie ou double chassis. - Le menuisier ne pourra tenir des ouvriers sculpteurs ou autres; non plus qu'un sculpteur, des menuisiers, charpentiers ou autres. - On ne pourra travailler en marchandant sur la main d'autrui.
DES OUVRIERS.
Un maître ne pourra posséder plus de trois ouvriers et un assistant. Il ne pourra commencer deux ouvrages à la fois, - Deux maîtres ne pourront habiter le même immeuble. Au pis-aller, un enfant sera autorisé à aider son père. Il est interdit de prendre à son service un serviteur occupé ailleurs, tant qu'il n'aura pas achevé son ouvrage. L'apprentissage sera de deux ans. Celui-ci terminé, le maître pourra conserver son apprenti comme ouvrier, par préférence. - Le chef d'oeuvre sera 1° pour les Scriniers et les Menuisiers, un buffet, un comptoir, une table ridante (avec tiroir) ou triante (à glissières) au choix de l'ouvrier; et plus tard (1727) une garderobe, un buffet ou une table d'autel de 3 à 4 pieds de haut, sur le dessin du candidat. 2° Pour les Charpentiers, un escalier rampant (63) d'après son propre dessin; 3° pour les Entretailleurs de bois ou Sculpteurs sur bois, un Crucifix, une Vierge Marie ou une Epitaphe au choix du candidat ou (Règl. de 1717) un chapiteau d'Ordre Corinthien. 4° Pour les faiseurs de bois d'arquebuse, un bois de mousquet, des pièces de figures entretaillées en os ou autre matière y divisible; un bois d'arquebuse de jardin accommodé comme le précédent. Pendant là confection du chef d'oeuvre, le récipiendaire devra faire appeler les examinateurs par trois fois, d'abord lorsqu'il aura assemblé tous les matériaux ensuite lorsque l'ouvrage sera achevé à demi, enfin lorsqu'il le montera, l'accommodera ou l'achèvera. - Des ouvriers étrangers. Comme les ouvriers étrangers bradent les prix, affirme un texte, ils ne pourront travailler en la cité que s'ils ont Crama (crémaillère) pendu dans celle-ci, franchise ou banlieue, c'est-à-dire s'ils y habitent effectivement, et s'ils paient leurs feux de garde, comme les autres bourgeois. Tout ouvrage introduit par un colporteur étranger sera confisqué.
DE LA JOYEUSE ENTRÉE.
Une curieuse disposition est la suivante lors de la Joyeuse Entrée d'un nouveau Prince-Evêque en sa capitale liégeoise, le Métier fera faire à ses Gouverneurs un habit de pied en cape comme toujours il a été d'usage.
DES ARMURIERS OU ARMOYERS.
Malgré l'énorme succès obtenu bientôt par l'armurerie liégeoise, il n'y eut jamais de Bon Métier des Armuriers. Tandis que les Faiseurs de bois dépendaient des Charpentiers, les faiseurs de canon relevaient des Fèbvres.
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XXI. MÉTIER DES COUVREURS.
(Règlement du 16 avril 1561).
DU PRIVILÈGE.
Devra acquérir le Métier quiconque voudra couvrir toit d'escailles (ardoises) soit à clous, soit à mortier, souder buze (tuyaux) de plomb, vendre à la menue main, compter escailles hors des pontons, et acheter escailles pour les revendre.
DES OFFICES.
L'élection des Officiers aura lieu au Réfectoire des Frères Prescheurs ès l'Isle (Dominicains), dont les portes seront fermées dès 7 heures du matin.
DES OUVRIERS.
L'étranger passant et repassant (à l'aller et au retour), ne pourra travailler plus de 15 jours en la Cité.
DES OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES.
Le Métier choisira trois Rewards. Ils ne pourront opérer de visite domiciliaire les uns sans les autres, ils vérifieront si les règles suivantes ont été respectées. Pour couvrir d'ardoises maison, thour (tour), xhures (granges) et autres édifices, il est nécessaire que les escailles aient trois trous sur les xhantillons (Hansion. Échantillon). On clouera chaque ardoise à deux clous et on clouera les lattes sur leur largeur, à chaque werre (chevron) trois clous. Pour les toits à mortier, les ardoises devront être trois et demie et plus par xhantillon,
DU MESUREUR SERMENTÉ.
Le Métier nommera un Mesureur Sermenté auquel le Règlement confère le pouvoir de pratiquer des mensurations selon un Code qui prévoit des règles différentes selon qu'il s'agit d'un toit, d'une larmiere (soupirail), babescine (lucarne), d'une ronde thour (tour), d'une pomme ou poire faite sur thour, d'une babescine montée sur thour ou clocher.
DU COMPTEUR D'ESCAILLES.
Chaque année, le jour des Rois, les officiers mettront à l'encan l'emploi du Compteur d'Escailles, à la chandelle (feux de nos anciennes ventes chez les notaires). Le dit Compteur jouira de tous les pouvoirs des Ewardins, il percevra un droit de 4 aidans liégeois pour compter mille escailles dites marchandes ou moyennes; 1 aidan 6 sols pour mille ardoises petites dites Tavelotes. il écartera les escailles rompues, fendues ou trop petites et ne permettra même pas qu'on les décharge des pontons.
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XXII. MÉTIER DES MAÇONS.
(Règlements des 17 mars 1610, 9 juin 1632, 11 avril 1637 et 22 fevrier 1718)
DU PRIVILÈGE.
Il n'appartient pas aux maçons ou Machons de tirer les blocs des carrières (carriers), ni de les décharger, ni de les travailler (tailleurs de pierre), ni de leur donner telle forme qu'on souhaite, ce qui regarde uniquement les Sculpteurs. Ceux-ci sont chargés die les placer dans les édifices sans l'intervention des Maçons, sauf pour y appliquer le ciment nécessaire. Ils ne s'occuperont pas davantage du cuivre et du fer qu'on entremêle parfois aux ornements des Eglises et des maisons, ainsi qu'on peut le voir à la Cathédrale (St-Lambert). Il en sera de même du marbre et du jaspe dont on fait les statues, aires (pavements), bassins, tables, etc.
DES OUVRIERS.
Un Maître ne pourra posséder que trois apprentis. Ceux-ci seront tenus d'acquérir la Petite Raede du Métier, mais après les trois ans d'apprentissage, ils devront prendre la Grande Raecle. Un étranger ne pourra travailler que 15 jours, en la Cité. Toute pierre de taille qui sera livrée dans celle-ci ne pourra être déchargée du ponton qu'après visitation par les experts. Il est fait exception pour les pierres destinées à Son Altesse Monseigneur le prince-évêque de Liège.
DES OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES. -
Le Maçon qui accepte de faire une oeuvre d'importance devra se mettre au travail immédiatement et besogner continuelIement, sinon le client pourra prendre d'autres constructeurs, et s'il arrivait par hasard que tous les Maçons se récusassent, le bourgeois pourra même s'adresser à des étrangers. Toute réclamation pour malfaçon devra être introduite dans l'année, sauf le cas où elle serait invisible et n'apparaîtrait que plus tard.
DU MESUREUR SERMENTÉ.
Le Métier choisira un Mesureur sermenté. Lorsqu'il remplira son office, il sera honoré par les deux parties.
DES MARCHANDS ÉTRANGERS.
Les marchands étrangers amenant à Liège des ouvrages en pierre de taille, comme fenestrages, huisseries, colonnes, carreaux, pavements, doubleaz (doubleaux) et chaux, pourront les décharger sur le rivage, pour leur commodité, à la condition de payer une taxe spéciale. Le bourgeois sera soumis à la même obligation, s'il reçoit des pierres par bateau, à moins qu'il ne s'agisse de pierres sauvages (brutes). Cette taxe sera calculée au cent pour les pierres de moulin (meules), de stordeurs (de pressoirs) et de mort (tombales). Pour les batches (bacs) de pierre ou autres pierres creusées, la taxe sera calculée à l'ayme (64) (à la contenance).
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XXIII. MÉTIER DES CORBESIERS,
(Règlements des 16 janvier 1554, 22 avril 1632, 5 octobre 1665 et 25 mai 1730)
DES OFFICES.
Les Gouverneurs sortants vaqueront trois ans avant de pouvoir briguer un nouvel emploi. Les Offices ad vitam (à vie) comme rentherie (rentier), banneresse, les 10 hommes, arbalestrerie, chefs des 5 vinaves, vallerie (valet) se conféreront, par election, en Assemblée générale, sur la Chambre du Bon Métier. Suit une curieuse disposition sur les ripailles confraternelles: Comme il y a eu dissentions pour les quartiers de mouton, le jour de la Ste Lucie, pour savoir à qui ils appartenaient, ordonnons que lesdits quartiers de mouton ou les deniers provenant d'eux seront répartis entre les Gouverneurs, Jurés, Greffier, Rentier et Varlet.
DES OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES. -
On ne pourra vendre souliers que dans sa maison et dans une boutique en la Cité. - Les Maitre les plus achalandés et les plus remplis d'ouvrages pourront acheter souliers fabriqués par des Confrères qui n'ont pas autant de force et de besogne que les opulents. Toutefois, on ne pourra obliger le confrère à travailler en dehors de sa propre maison. Deux jours par semaine, les marchands étrangers pourront vendre leurs peaux, après en avoir averti les Gouverneurs. Après un délai de quinzaine, ils devront sortir de la ville en emportant l'invendu. Lorsqu'un marchand étranger aura introduit en la Cité du cuir quelconque, à l'exception de celui que les Cordouaniers travaillent, les Corbesiers pourront s'en fournir à suffisance, avant les Cordonniers et vice versa.
DES OUVRIERS.
Un Maître ne pourra posséder que trois serviteurs et un seul apprenti. Il ne pourra engager un valet que si ce dernier a d'abord pris congé et licence de son ancien Maître. Si ce Varlet travaille à la pièce, il devra donner renon de huit jours, en temps ordinaire et du double si on est à la veille d'un Djama. Les Enfants de Liège ayant appris leur métier à Bruxelles, Paris, ou dans toute autre grande ville, seront dispensés de faire les trois années de sage, s'ils réussissent le chefd'oeuvre, Le candidat qui échouera à l'examen ne pourra se représenter qu'après deux ans.
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XXIV. MÉTIER DES CORDOUANIERS.
(Mêmes règlements que pour les Corbesiers).
§ 1. Des Cordouaniers.
DES OUVRIERS.
Le chef d'oeuvre sera une botte à la plus nouvelle mode qui se trouvera, et une galoche de femme idem, Un fils vivant chez son père pourra travailler avec lui. Il ne sera tenu du chef d'oeuvre que lorsque le nombre des ouvriers sera supérieur à trois.
DES OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES.
Les Cordouaniers pourront travailler toutes sortes de cuir, vache, peau de cordouan, veau, mouton, cheval. Si donc un marchand étranger nous amène du cuir, les Cordouaniers pourront s'en faire servir les premiers, à moins que ce soit du cuir de cheval sur lequel les Corbesiers ont, un privilège primant le leur.
§ 2. Des Maroquiniers.
Les Maroquiniers ne pourront acheter peau de maroquin étrangère. S'ils en acquièrent hors la Cité et la veulent revendre, ils devront avertir l'acheteur en lui révélant la ville et le lieu de provenance.
§ 3. Des Vieux-Warriers.
Les fripiers ne pourront, en vertu d'un accord, vendre ni étaler aucune espèce de souliers, à moins que ceux-ci ne proviennent des inventaires ou des Lombards. Dans ces deux cas, les Gouverneurs y apposeront une marque spéciale, sous peine de confiscation.
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XXV. MÉTIER DES CUREURS ET TOILIERS.
(Règlement du 22 mai 1587).
DU PRIVILÈGE.
Les membres du Bon Métier pourront mettre en vente chenne (chanvre), lin avec leurs semences, toiles, toilettes (toile grossière), et semblables, couvrechefs et semblables, arpick (poix), daghet (goudron végétal). Seuls, ils pourront curer et blanchir les toiles soit de chenne, soit de lin.
DES DEVOIRS PROFESSIONNELS.
Au cours des séances corporatives, que nul ne se présume frapper pougne (poing) sur les tables, tripper (piétiner), ni foller (fouler aux pieds) sur icelles. - On ne peut accepter l'ouvrage quand on sait qu'on ne pourra le faire et qu'on devra le remettre à un confrère. Aucun toilier ne peut posséder plus de deux staux sous son toit. - Les ouvrages seront vendus secs, et par poids. Les marchands étrangers pourront vendre trois jours par semaine, les lundis, mercredis et samedis. Après l'issue de la messe qui sera chantée, le jour de la Nativité Notre-Dame, chacun des 5 vinâves procédera à l'élection d'un Reward. En tout temps, celui-ci pourra procéder à des visites domiciliaires pour contrôler poids, aunes et autres mesures. Il est interdit d'offrir en vente toilles, couvrechefs ny autres marchandises résultant du dit Métier qui seraient fausses ou bouffées (apprêtées), fautelles (défectueuses), non fidelles ny passables.
DES OUVRIERS.
Les ouvriers travaillant chez eux devront, lorsque le maître l'exigera, lui rendre les marchandises leur confiées par lui, faute de quoi il leur sera fait commandement de les mettre en oeuvre immédiatement. S'ils n'obéissaient pas à cette injonction, les Gouverneurs, munis des clefs magistrales, se rendraient chez eux où ils feraient arracher et déplanter les staux pour les transporter avec leurs hernas (les métiers) ou bon leur semblerait. Enfin, endéans les quinze jours, le tout sera vendu en vente publique au profit des parties intéressées. - Mais si les dits ouvriers avaient engagé (au Mont de Piété) les matières leur confiées ils seraient privés du métier sans solennité (ipso facto). - L'apprentissage sera de deux ans. Pour chef-d'oeuvre, l'apprenti devra présenter telle sorte d'ouvrage dont il voudra user, soit nappes, ligues (taies) ou toutes, et celui qui voudra pouvoir fabriquer plusieurs espèces devra faire autant de chefs-d'oeuvres différents. Le chef-d'oeuvre se fera en présence et sous la surveillance du Reward. Nous trouvons ici une intéressante disposition concernant le droit d'appel. L'apprenti qui aura échoué à l'examen pourra soumettre son travail aux connaisseurs du Pays, et si leur avis lui est favorable, l'objet sera examiné finalement par les Officiers.
XXVI. MÉTIER DES TISSERANDS (DE TOILE).
(Règlement du 19 mai 1582)
Nous venons d'étudier le règlement des Texheurs avec celui du Métier précédent.
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XXVII. MÉTIER DES FRUITIERS ET DES HARENGIERS.
(Règlement du 25 juin 1630)
§ 1. Dispositions communes
DES OFFICES.
Nul ne pourra obtenir d'office s'il n'a assisté à la procession des Écoliers.
DES OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES.
Les Maîtres devront garder le marché. Tandis qu'ils s'y trouvent, ils ne pourront envoyer personne à la rencontre de la marchandise, sinon à plus de 4 lieues de la Cité, le tout sous peine de confiscation et de partage du stock entre tous les confrères. - Ils devront vendre paisiblement et modestement, sans appeler arrière des autres stals, tirer, fâcher, ni faire autre bruit que de dire doucement et gracieusement: Y a-t-il quelque chose qui vous plaise? et sans dire: C'est vieille et mauvaise denrée que vous marchandez.
§ 2. Les Harengiers.
DU PRIVILÈGE.
Seuls les mareyeurs peuvent acheter pour les revendre harrains (harengs) frais, salés ou désalés, pareillement bocholz (harengs saurs) (65), sorets, (66) cabellawes (cabilleau), strugions (esturgeon), proque (67), samons (saumon), auvetz (crevettes?), lungnes (?), plaidecks (plies), mosques (moules), ruites (vives), sperlins (éperlans) et autres quelconques venant de la mer. Les marchands étrangers ne pourront vendre qu'en gros, aux seigneurs et bourgeois pour leur provision particulière et ce qui restera pourra être cédé aux Revendeurs et Revenderesses.
DES OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES.
On devra vendre les harrains par lactz et demi lactz (enfilés par un lacet); les stockfichs par balle; les cabiilawes par hanse (panier); la morue par lactz et demi lactz; les scoikins (plies séchées) par ghitalles appelées commnunément boireau (botte) contenant chacune douze vingt ; les rinvets (aiglefins) par banse ou par thone (tonneau); les sperlins par banse; les mosques par banse, sacs ou thone. Ces sacs devront contenir une thone tel que d'antiquité il a été usé. Le Harengier arborera sur son étal une bannière de drap rouge d'un demi quart de long, sur une verge d'une aune, chaque lois qu'il voudra exposer en vente cabillawe de thone, harrains vracques et rinvets de thone, soit qu'il y ait ou non, sur le marché harrains à l'enseigne, cabillawe et rinvet de banse, parce qu'il arrive fréquemment que l'on fasse passer cabillawe de thone pour cabillawe de banse; harrains vracques, pour harrains à l'enseigne, rinvels de thone pour rinvels de banse, bocholz de Hollande ou communs pour bocholz de Flandre. Nul ne pourra acquérir de marée qu'après qu'elle aura séjourné une heure sur le marché. En conséquence, nul ne pourra en acheter avant qu'elle soit parvenue sur celui-ci.
§ 3. Les Fruitiers.
DU PRIVILÈGE.
Seuls les membres de Bon Métier pourront vendre fruits, à savoir poires, pommes, serises, pexhes (pêches), prunnes, billocques (prunes vulgaires), gailles de noix (noix) ou pommes de coing, ni en gros, ni à la menue main. Toutefois, les seigneurs et bourgeois jouiroit du même droit pour les fruits de leurs héritages ou jardins. Ceux qui n'en possèdent pas pourront en acheter, mais pour leur provision seulement. Les marchands étrangers ne pourront vendre qu'en gros, par tonneau ou demi-tonneau. Ils pourront le faire deux jours par semaine et seulement au rivage de la Gouffre (Goffe), de la Salvenier (de la Sauvenière) ou d'Averoid (d'Avroy). Ils ne seront pas autorisés à débiter par cent, quarteron ou demi-quarteron.
Pendant le Carême, les bouchers seront autorisés à découper et à vendre marée, mais ils n'auront droit qu'à la tierce part de ce que les marchands étrangers apporteront dans la Cité. - Chaque marchand ne pourra posséder qu'un étal pour exposer et découper sa marchandise. Les Revendeurs et Revenderesses de harengs, bocholz, sorrets, mollues (morues), plindisses et mosques ne pourront posséder qu'une seule xhalette et une petite table.
DES OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES. -
Les revendeurs ne pourront s'adresser qu'aux membres du Bon Métier pour dresser échelles à poires, à pommes ou autres arbres (pour procéder à la cueillette). Au contraire, les particuliers qui possèdent des héritages s'adresseront qui bon leur semblera, pour faire couper leurs fruits. Si un fruitier se trouvait dans un verger et qu'un collègue arrivât avant que les fruits soient sortis du jardin, le premier serait forcé de partager avec son collègue, à moins qu'il n'ait acheté pour sa provision familiale.
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XXVIII. MÉTIERS DES MANGONS.
(Règlements des 14 juin 1478, 2 février 1521,18 août 1526, 16 juin 1529, 15 mai 1544, 17 juin 1546, 18 avril 1576, 2 avril 1596, et 2 juin 1597).
§ 1. Des Bouchers.
DES OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES.
Afin que nul ne l'ignore, le présent règlement sera lu publiquement, chaque année, le jour de la St Jacques. - De l'abattage: On ne pourra tuer en rue quelque bête que ce soit, à l'exception des porcs, que lorsqu'on ne pourra les abattre ailleurs. Bientôt on ne pourra plus le faire qu'au lieu-dit « En Bethléem » (68), dès que ce lieu sera mis en état, c'est à dire dans trois mois, annonce un texte. - On ne pourra tuer que les lundis, mercredis, vendredis et samedis. Les bêtes devront être vendues là où elles auront été abattues. Celles escorchées ès l'Isle devront être vendues en l'Isle et non ailleurs; celles abattues en Outremeuse ne seront point vendues fors Oulremeuse. - Dès que la chair sera froide, elle sera soumise aux Ewardeurs, mais en entier. Le Métier, à cet effet, possédera trois Ewardeurs, le premier nommé par les Bourgmestres, le second par les officiers et le dernier, par la généralité du Bon Métier. - Des prohibitions: De la St Remy jusqu'au Carême, le Mangon ne pourra tuer (acquérir) en une fois qu'un demi-bœuf ou une demi-vache, un pourceau, un veau ou un mouton entier. De Pâques à la St Remy, la quantité sera réduite de moitié. - Quiconque exposera en vente de la chair morte (de mort naturelle) sera banni pendant 5 ans et la marchandise sera jetée à la rivière. Quiconque abattra une bête malade sera privé du Métier, à perpétuité. On ne pourra tuer agneaux et chevreaux de moins d'un mois. On ne pourra débiter agneaux, moutons et chevreaux soufflés. Depuis Pâques jusqu'à la St André, on ne pourra vendre brebis letin (69). Qui tentera de débiter des veaux de moins de trois semaines, sera banni pendant 2 ans. Si pareil animal est présenté à l'abatage et que le Reward s'en aperçoit, il lui coupera une oreille et il ne pourra plus être vendu. La chair jardeuse de truie, de taureau ou de chèvre ne pourra être vendue au Perron ou en Vesquecourt (la Halle aux Viandes actuelle), mais elle pourra l'être partout ailleurs. On ne pourra acheter pourceau jardeux (ladre, qui ne s'engraisse pas) pour le revendre, mais si on ne s'en aperçoit que trop tard, on pourra le revendre, mais en entier, et seulement devant la Maison de la Cité, à la condition d'arborer sur son étal, une bannière de drap rouge. - On ne pourra dorer la chair, d'une autre graisse que celle qui l'enveloppe naturellement, sous peine de voir précipiter le tout à la rivière. - Le mangon devra exposer la chair sur son étal et il ne pourra suspendre (à un croc) moutons, veaux, agneaux et chevreaux que s'ils sont fendus (ouverts). - Du droit du bourgeois: Depuis la St Martin d'hiver, jusqu'à la Noel, quand un Mangon achète porc, vache, boeuf, mouton ou autre bête pour la tuer, le chanoine ou le bourgeois aura le droit de racheter la dite bête, tant qu'elle n'aura pas quitté le marché, à la condition d'en rembourser le prix, auquel il sera ajouté un vieux gros (70). - De l'acheteur unique: Lorsque et tandis que le Métier sera assemblé au Palais, pour y délibérer des choses de la Cité, on ne pourra charger sa femme ou son serviteur d'acheter en son lieu et place, car cela désavantagerait ceux qui, en cet instant, n'ont autre souci que le bien de la République. D'ailleurs, tout Mangon ne pourra employer qu'un seul acheteur dont le nom devra être dénoncé aux Gouverneurs. Cette personne ne pourra être ni l'épouse, ni un membre de la famille du Maître. - Du marché aux bêtes: Il est interdit d'acheter le bétail, en chemin. On devra, s'il s'agit de boeufs, vaches, pourceaux et moutons, attendre qu'ils soient arrivés en Vesque-Court, ou en foire; et s'il s'agit de veaux, agneaux et chevreaux, attendre qu'ils soient arrivés à la planche du Marché qui va de Nouvice à la Manghenie (71). - Des marchands étrangers: Les étrangers pourront vendre tous les samedis, jours où les Vignerons ne le pourront point. - De la concurrence déloyale: Il est interdit de détourner un acheteur en lui disant que la viande d’un confrère est « chair de vache ou de basly « (bélier). Un Mangon contreviendrait à tous ses devoirs en conduisant un étranger aux cotillages, boulangeries et brasseries pour y acheter de la chair appartenant au Métier. Rien n'empêchera, toutefois, un boucher de conseiller un ami qui veut acheter de la viande en Vesquecourt, mais il ne pourrait le faire encore s'il s'agissait de noces, services (funérailles), nouvelles messes, etc. - De la tenue de la Chapelle (72): Afin pour nous de remédier au désordre, bruit et mauvaist traïen (73) qui a été et est tenu journellement en notre Halle pendant qu'on y célèbre l'office divin, désordre qu'à peine le Prestre peut, le dit service en l'honneur de Dieu accomplir, avons ordonné que de ce jour en avant, ne soit permis ni loisible à personne, soit hommes, femmes, enfants ou famille vendant ou heynant (exposant) en notre dite Halle, pendant le commencement jusque en fin que l'on dirat et célébrerat ici Messe en ici dite Halle, tailler, découper chair, hayner, de vendre, ny appeler, ou hucher personne pour acheter chair.
§ 2. - De la Halle.
DE LA TENUE.
De Pâques à la Sf Remy, la Halle sera ouverte dès G heures du matin et de la St Remy au Carême, à partir de 8 heures seulement. Elle fermera de midi à 2 heures et définitivement, à 6 heures du soir. On y vendra au poids et à la livre. - Tous les étals seront de dimensions identiques, à savoir 8 pieds carrés. Du roulement: La moitié des Mangons pourra débiter moutons, agneaux et chevreaux, tandis que l'autre moitié exposera en vente boeufs, vaches, genisses, veaux et pourceaux. A la fin de chaque mois, les rôles seront intervertis. - Du mélange interdit: Il est interdit d'exposer en même temps la chair de deux animaux différents, fussent-ils de la même espèce, comme deux boeufs ou deux agneaux. Qui vendra chair de brebis ou de bassier devra arborer sur son étal, une bannière de drap bleu, pour que le client en soit averti. - Chaque jour, la viande exposée devra être soumise au contrôle des Ewardins. On ne pourra plus la leur représenter après le troisième jour.
§ 3. Des Vignerons.
Les Vignerons ne pourront vendre de la viande le samedi, jour réservé aux étrangers. Les autres jours, il leur sera loisible de débiter la chair du bétail engraissé par eux pendant 40 jours. Ils ne pourront acheter bétail sur pieds, avant 10 heures du matin, car il faut permettre aux Mangons de se fournir tout d'abord.
§ 4. Des Tripiers.
Les Ewardeurs devront examiner les porcs qui se vendent sur la Batte et au Marché. Les tripiers et triperesses (charcutiers) ne pourront introduire dans leurs trippes chauderon de veau, fricture de mouton, sang de mouton, de veau ou de boeut, mais seulement tout ce qui provient du même porc. Les saucisses seront faites de boyaux et de chair de porc, uniquement. En ce qui concerne les viandes salées, on décide qu'à l'exception des côtes et des scrennes (épine dorsale) la viande de porc devra rester au sel pendant 7 semaines et toute autre viande pendant 6 semaines.
§ 5. Des Gabareteurs et Taverneurs.
Avant 10 heures du matin, les Taverniers ne seront pas autorisés à acheter des vivres, comme volaille ou venaison, afin que les pauvres gens aient le loisir de s'en fournir tout d'abord. Les cabareteurs ne pourront rôtir, réchauffer ou bouillir viande infecte, ni se servir de graisse vilaine ou punaise. Les Taverniers ne pourront acheter bêtes vivantes pour l'entretenance de leurs hôtes survenant et hobergeant (74),mais ils devront se fournir de toute chair à la Halle.
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XXIX. MÉTIER DES TANNEURS.
(Règlements des 29 décembre 1418, 17 août 1480, 23 mars 1561, 25 juillet 1496, 15 janvier 1686, 1 décembre 1707 et 4 mars 1710).
§ 1. Des Tanneurs.
DES OFFICES.
Chaque année, les Gouverneurs et jurés, seront tenus, chacun an, faire ung robe de drap pareil l'ung à l'autre, à peine de perdre leur salair et gage, lesquels robes et livrées, les officiers seront tenus les porter et vestir aux jours des Trois Processions. Quant à ceux du Bon Métier élus conseillers dict Quatre del Violette ou Maitres des Pauvres en Isle ou de Cornilhon. (75), tels devront pareillement que dessus faire faire robe et livrée semblable. - Pendant une séance, s'il arrivait qu'il survint injure réelle et énorme, l'on procédera devant juge et justice compétents.
DES OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES,
Un tanneur ne pourra posséder qu'un seul acheteur lequel devra rester en fonctions pendant toute l'année, sauf le cas de maladie longienne (qui traîne en longueur), d'emprisonnement ou de lointain voyage. - Du Mesureur et des Mesures: Au mois de mai, les Tanneurs feront connaître au Mesureur sermenté quelle aune ils auront choisie et pour combien de temps. Les mesures à écorces (tan non moulu), les sacs et les pontons qui sont la propriété du Métier, ne pourront être prêtés sans l'autorisation des officiers. - De la marque: Comme marque de fabrique, le Tanneur devra apposer sur le cuir ses deux initiales, à peine de confiscation de la marchandise non marquée. - Des transactions interidites : On ne pourra acheter une bête vivante, uniquement pour avoir sa peau, ni des peaux à pou, pour les revendre, - ni de trafiquer du cuir d'une bête morte de la mourye (mort naturelle), sous peine de perte du Métier, - ou du cuir qui aura déjà été mis en eau et en chaux, sous peine de confiscation, sauf les jours de Foires Marchandes. Pour obvier à l'habilité des hommes malveillans et larchin, est ordonné que personne du dit Métier ne soy présume acheter peau et cuir saiwés ou qui aurait été mis en eawe ei en chaulx, sauve en festes et foires marchandes. - Des marchands étrangers: Ils pourront amener leur cuir soit sur la Goffe, soit en la Halle des Tanneurs. - Du Clawier (76): Les membres du Métier devront habiter en Clawier déterminé, sous peine d'être privés des services de la Halle et du Moulin à tan (77). Ce lieu est délimité ainsi qu'il suit par la Règlement de 1418: Outre le Pont des Arches et la maison qui est Renechon Godin, jadis tanneur, qui est empris de Chock (78) et qui joint aile brassine (brasserie) qu'on dit de Chaisnes; - clawier agrandi plus tard: à savoir de la rue des Frères de Jerusalem (79) qu'on dit Pid Déchau (80) jusqu'à la chapelle Ste Barbe qu'on dit Pont des Arches (81). Ce groupement rendait plus facile la surveillance des Confrères par le Reward et leur convocation par le Varlet.
§ 2. De la Halle des Tanneurs.
Le Varlet devra se trouver sur la Halle les lundis, mercredis et vendredis de chaque semaine, pour en ouvrir les portes.
§ 3. Du Moulin aux Ecorces.
On devra faire moudre les écorces au Moulin appartenant au Bon Métier, et non ailleurs, sauf quelque fortune d'eau (inondation) ou de feu (incendie) ou quelque, autre accident. Chacun devra faire moudre à son tour et celui qui laissera passer son tour, devra attendre qu'il revienne, le mois suivant. On ne pourra faire faire plus de 12 moulnées (moutures) par an. La moulnée devra produire 28 sacs. Si, par aventure, elle en produisait davantage, les Wardeurs veilleraient a ce que l'excédent ne puisse sortir du moulin et ils en avertiraient le Gouverneur, s'ils estimaient qu'il y a eu tentative de fraude. - On ne pourra prêter plus de quatre seichées (contenu d'un sac) de tan, à son confrère qui sera tenu de restituer le prêt dès sa plus prochaine moulnée. Il est interdit de faire circuler des écorces, soit par eau, soit par terre, nuitamment ou à une heure indue, laquelle est spécifiée: de Pâques jusqu'à la St Remy avant 4 heures du matin ou après 9 heures du soir; et de la St Remy à Pâques, avant 7 heures du matin ou après 6 heures du soir. Il est interdit de vendre du tan étranger. Enfin, toute écorce confisquée sera vendue publiquement au plus offrant et par lots de 4 sacs.
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XXX. MÉTIER DES CHANDELONS ET DES FLOCKENIERS.
(Règlement du 23 avril 1617).
§1. Les Chandelons.
DU PRIVILÈGE.
Les Chandelons ou Chandeilhons seront seuls autorisés à vendre toutes sortes de chandelles luminantes grosses et petites et ainsi que le commun le demandera, à savoir que les chandelles d'étal (étalages) devront être faites de bon suif et loyale denrée, de blanc lignoul (mèche) bouwé (blanchi) entremêlé de filets de colon, à savoir que les chandelles d'un aidan auront un filet de coton, celles de 2 aidans 2 filets, et les autres à l'advenant, lesquelles devront être fournies selon grandeur et grosseur sans que ces chandelles soient fardées, foirées (fourrées) ni amoulées de saynt (saindoux) ou de beurre. Les Chandelons pourront posséder stordeur (pressoir) tant à eau qu'à cheval et à bras et à la main pour estordre l'huile, la moutarde et autres espèces. Ils pourront exposer en vente huile de navette (golza), de gaille (noix), de chaisnes (chanvre), de linsmence (lin), huile ou graisse de poisson appelée communément Traine, huile d'olives ou autres, vendre toureaux de navette, mostarde, ramons (balais), brocales (tiges d'orties servant d'allumettes), sywes (suif), sayns (saindoux), vieux son et toutes autres sortes de crasseries (de matières grasses). Ils seront cuiseurs et faiseurs de savon. blanc ou noir et doghet (goudron).
DES MESURES.
L'ayme d'huile doit contenir 100 pots. Le tonneau de savon devra peser pour que les gens simples ne soient abusez, ni trompez, tonneau compris, 280 livres poix (poids) de Cologne (82). Comme il convient d'affiner la saywe en la fondant, toute libvre de chandelle tant de cyre que de syèwe et pareillement la libvre de syèwe fondu pourra ne peser que 2 livres et un 1/2 quarteron poix de Cologne pour chaque grosse libvre et ce à cause de la perte en crétons (résidus) ou détomages. - Des chandelles: On ne pourra vendre chandelles en boireau (faisceau, botte) par fillets, si elles n'ont pas le poids réglementaire. De l’huile: En retordant l'huile, on ne pourra mêler à la navette d'autres semences comme chainne, linsmence, gaile, semence de roz (83), cabuts (chou) ou semblables, mais on devra estordre chaque espèce à part, et user pareillement avec la grainette à moutarde.
DU COLPORTAGE ET DES MARCHANDS ÉTRANGERS.
Pour pouvoir être autorisés à présenter brocalles et ramons, les Contreporteurs devront acquérir la Petite Reade du Métier. Les Chandelons eux-mêmes, après avoir fait examiner leur marchandise par les Rewards, pourront la débiter par les rues et aux maisons des bourgeois. Les étrangers vendant syèwe, savon, daghet, huiles et autres, pourront les exposer les lundis, mercredis et samedis, sur le Marché, mais pas en rue. Ce délai achevé, ils pourront loger encore une nuit, mais une seule, en la Cité, puis ils devront la quitter dès le lendemain, sans pouvoir vendre encore. - Les Rewards pourront pénétrer en tout temps en maison, boutique, caves des gens du Métier, de même en houtreaux de fosses et huileries, maisons des dits huileurs, bateaux, nefs marchandes, nacelles, parmi les rues et en tous lieux. Ils pourront rompre une chandelle ou plusieurs, visiter et regarder si elles sont comme il appartient et s'ils les jugent calengables, les emporter avec eux, pour, le lendemain, les remesurer, repeser et visiter en présence de la Partie et officiers dudit Métier.
DES ACHATS A CRÉDIT.
Les personnes qui auront acheté à crédit recevront commandement de notre serviteur d'avoir à payer dans la huitaine, 15 jours au plus tard, faute de quoi ledit serviteur en avertira tous ceux du Bon Métier et si l'un de ceux-ci livre tout de même au débiteur récalcitrant, il sera tenu de payer lui-même ce qui est du, nonobstant l'amende supplémentaire.
§ 2. Des Flockeniers.
(Règlement du 25 juin 1577).
DU PRIVILÈGE.
Le Métier peut vendre fettes (feutres), couvertures, ticles de lit (taies d'oreiller); bégades (ancienne étoffe grossière); camelots (étoffe en poil de chameau, puis de chèvre), tirlaine (draperie de laine et de fil), pots de terre et jettes (petits pavés de terre cuite), literies, plumes neuves de lit, coussins, oreillers, sapirs (serpillère), flockons (flocons), plocus (ploques), tout drap de laine ou il y aurait chaisne et filets d'esse (fil écru), des poillages, des noppes, des mains de rotondeurs (bourre lanice), des pillaines (laine très courte, souvent laine de la cuisse du mouton) et des nockies (noeuds arrachés du drap). L'acquisition de la Raede coûtera 20 Carolus d'or que l'en pourra payer en trois fois, soit promptement la tierce part, dans un demi an la seconde et de même, la troisième. Avec l'agrément des officiers, l'acquérant pourra fêter son entrée par un honneste et gracieux diner et le coût de ce festin pourra être décompté du troisième versement. - Du cropag e: Les Rafliers et les Contreporteurs devront acquérir la Petite Raede qui est dite Cropage. L'apprenti devra l'acquérir de même. Son apprentissage aura une durée de 2 ans.
DES OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES.
Le Métier élira quatre Ewardins à la date qui lui conviendra le mieux. Ils confisqueront la marchandise qui sera présentée par les Colporteurs étrangers se rendant de porte en porte. En effet, nous avons vu qu'ils ne pouvaient vendre que sur le marché. - Le Matelassier devra travailler au domicile du bourgeois qui lui aura commandé l'ouvrage. Un lit (matelas, par opposition à fourme de lit ou bois de lit) comportant trois aunes de large devra posséder quatre aunes de long, un lit de 2 1/2 de large, 3 1/2 de long. On ne pourra mêler de vieilles plumes avec les neuves, ni des plumes avec des nappes ou flocons, ni fourrer un coussin avec des poillages, noppes ou nockies; et pour voir si ces prescriptions ont été observées, les Ewardins feront découdre le lit aux quatre côtés et bouteront les tras dedans jusques aux épaules. On ne pourra entremêler un vieux fillet avec un neuff, ni un retord avec un simple. Les couvretoix (couvertures) et coussins ne pourront entremêler drap neuf et vieux drap, pour les vendre.
DES MOUTONNES (84).
Les Flockeniers pourront fabriquer ces étoffes qui se nomment communément Moutonnes, en y mettant tout ce que les bourgeois leur donneront.
§ 3. Les Pottiers de terre.
DU PRIVILEGE.
Seuls, ces potiers pourront fabriquer et vendre pots de pierre ou de terre, tuliaux (tuiles), jettes (petits pavés), collemens (colleus, passoires à lait?) fusses (cruches), barils, vaisseaux (vases), possons (cruchons), bouteilles, hanaps, goblets, craweaux et crawes (terrines pansues), poëles et poelettes (poelons grands et petits), pots à pisser (vases de nuit), esparginats (tirelires), testiaux de lamponettes (têtes de lampe à huile grasse), cloches et toutes autres sortes de potteries ou ouvrages faits de terre ou de pierre. Devront faire acquisition de la Petite Raede les Colporteurs de jusses, possons et semblables, s'ils n'ont pas les moyens d'acquérir la Grande Raede.
§ 4. Des teinturiers illégitimes.
D'après les usages les plus anciens, le Métier peut et pourra se servir de la petite et légère teinture que l'on appelle communément Fausse teinture ou Teinture illégitime. Il en résulte que personne d'autre ne pourra présumer de teindre de cette façon draps de laine, chapeaux, jettes, billes, boulettes, filets et semblables, ou vendre ou se servir de noix de galles, couperoise (sulfate de vitriol), fumac, quéorzées, bois de Brésil (brésillet), bois de Provence qu'on dit Bois de Bleu (pastel végétal), ou semblables, écorce de bois d'onneau, de gailliers (noyer), de pommiers, semblablement sciure de bois de chaisnes (chène) ni aussi potas (potasse), verdegris ou verd d'Espagne, fleur de Waife (ou Wèze) qui s'appelle fleur d'Inde (Indigo), ou Florée, ni autre chose connue ferets de laine et d'esse, ni quelques autres semblables de fausse teinture ou couleur. De même, nul ne pourra travailler à la haute liste (lisse), ni faire jelles (feutres) ni chapeaux, ni ouvrer tapisseries, couvertoix, coussins, ticles de lit, d'oreiller et bégades borus.
DES OUVRIERS.
Ceux qui voudront apprendre à faire tapisseries ou couvretoix devront subir un apprentissage de deux ans, les autres devront travailler pendant le temps qui aura été convenu entre le Maître et eux. Si l'ouvrier quitte son patron sans être libre envers lui, le nouveau Maitre devra ou le renvoyer de l'atelier, ou payer la dette de son serviteur, à sa décharge. Les ouvriers étrangers ne pourront séjourner en la Cité que pendant 15 jours.
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XXXI. MÉTIER DES MERCIERS.
(Règlements des 11 août 1534; 8 mars 1571 et 11 septembre 1576).
§ 1. Des Merciers.
DU PRIVILÈGE.
Les Merciers pourront fabriquer et vendre draps d'or, draps d'argent, damas, soye (soie), orfroye, habillements d'Église, saye (étoffe rayée, sorte de serge légère, spéciale aux Pays-Bas), wastade (batarde, étoffe de laine et de coton), phafure (ou xhafure, étoffe de laine), sistaine (ou tiretaine, grosse étoffe de laine et de fil), bockerances (bouracan), zuwilicks (swélik, toile jaune et luisante), fillets (fils) tissus et non tissus (tissés et non), toutes espéceries (épiceries), rizes (riz), souffre, amidon, harpixhe (poix), colle blancque et noire, savons, potas (potasse), sorets de Flandre (harengs saurs de qualité supérieure), cirope (sirop, sorte de résiné de pomme ou de poire), lâme (miel), ficques (figues), raisin, tirache, alloen (aloës), brussy (braises), rouges feuilles (85) et autres, cire wéaze (cire vierge) crapes, Waranze, (garance), toutes apothicadries (choses de la droguerie et de la pharmacie), cuire (cuir) de Maroquin, Cordevant, peaux de mouton de toutes les couleurs, véalins (vélin), ancre (encre), papier, nallier (ceinture, ruban), courroyes de cuir et autres.
DES OFFICES.
Le Rentier prévoit des restrictions: pendant les dits 3 ans, l'on ne deverat ou pourat az dépens de notredit bon Métier faire nul scinckement (don, on dit « Sinkér inn' gotte ». verser à boire) à nul personne, sans personne respecter, aussy tous chapeaux à fleurs (que l'on portait aux fêles et processions) exceptez ceux des officiers, seront mis jus (mis bas, abandonnés) durant ledit terme.
DES OUVRIERS.
Après avoir essayé un apprenti pendant 15 jours, le Maître devra le dénoncer aux officiers. L'ouvrier étranger ne pourra séjourner que deux semaines en la Cité.
DES OBLIGATIONS RELIGIEUSES.
Les quatre Officiers porteront chacun une torche devant le St Sacrement. Les autres Merciers assisteront au cortège honnestement armés et abastonnés. Ils devront entrer dans la Procession de la Translation St Lambert avant qu'elle soit parvenue à l'opposite des FF. Mineurs ou à la Fontaine des Deux Pischerottes (86); dans celle du St Sacrement, à l'Étoile de Nouvice; et dans celle des Écoliers, avant que les enseignes aient franchi le rieux du Marché, face aux Degrés St Lambert (Rieux des Pêcheurs). - Tout Mercier ne pourra posséder qu'un seul étal.
§ 2. Des Peauceliers.
Les peauceliers et ouvriers du parchemin vealin (87) ou tout autre cuir devront bien les asaissonner de sel d'alum, (alun) de farine de gal, couperose et brusy. Nul ne pourra vendre d'autres substances telles que bourses, taxhes (poches amovibles que les paysannes attachent sous leurs jupes), collets, devantrins (tabliers), ne pourra ponchonner, (88) broder bottons d'or, d'argent ou de soie. Les faiseurs de stouls et de caches (89) feront ceux-ci de bon cuir et estoffe.
§ 3. Des Ganteliers.
Les Ganteliers ne pourront travailler que la peau qu'ils auront préparée. Ils ne pourront la faire labourer par leurs serviteurs, à moins que ceux-ci n'aient produit le chef d'oeuvre.
§ 4. Des Gainiers.
Les Gainiers et les Cofferins ne pourront fourrer papier ou autres faussetés dedans. Ils pourront vendre dagues, couteaux et autres qui seront dans leur gaine ou fourreau,mais, pour ne pas faire tort aux Fèbvres, ils ne pourront vendre la lame sans sa gaine.
§ 5. Des Passementiers.
Comme souvent l'on trouve fraudes et déceptions en vendant couleurs et manches de velours, damas ou autre soie qui sont bordées de velours ou autre matière, par dessous lesquelles bordures ne sont que sistaines et autres semblables de plus moindre importance que ce n'est le principal, dont souventes fois les simples gens sont abusés, ceux qui agiront ainsi seront frappés d'amende.
§ 6. Des Potiers de cuir.
Les faiseurs de botailles de cuir, ou de pots et de bouteilles de cuir, devront employer du bon cuir, bien cousu et ciré,
§ 7. Des Chapeliers.
Les Chapeliers ne pourront faire les fettes et chapeaux de poillage de vache ou de boeuf, de pillaines, ni autres marchandises, mais de bonne laine. Ils ne pourront employer retaillons (bouts de laine coupés par le Retondeur en tondant le drap), noppes de foulons, et devront respecter la couleur de la matière qu'ils mettront en oeuvre. Ainsy useront les bonnetiers de bonnets, chausses et gans (gants) tissus. Tous maitres chapeliers poront licitement mettre en oeuvre et audessur (en plus) de leurs fils ou filles, trois serviteurs pour ouvrer sur le bassin et faire chefd'oeuvre, ou doncq deux serviteurs et un apprenti à leur choix et non plus. Un chapelier ne pourra occuper que deux serviteurs et un seul apprenti.
§ 8. Des Quincailliers.
Les Membres du Marteau et de la Kinkaillerie ne pourront parachever les courroies, de stain (étain), laiton ou de cuivre, ce qui concerne les Fèbvres.
§ 9. Des Chandelons de Cire.
Les Ciriers ne pourront vendre chandelles de cyre (bougies), torses (torches), ayant harpische (poix) ni tormettines (térébenthine), exclud et réservé le verd, rouge cire et fondise (cire fondue), le tout à peine de confiscation.
§ 10. Les Bimbelotiers.
Ceux qui vendront pierres précieuses, merges (cannes), affiches (boucles), attaches, joyaux d'or et d'argent, perles, corals (corail), caffidones (90), paternosters (chapelets), kinkaillerie, biblioterie, miroirs, bericques (lunettes), ouvrages de blanc et de noir fer, futilles de laiton, devront faire l'acquisition du Métier et vendre de bonne foi.
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XXXII. MÉTIER DES ORFÈVRES.
(Règlements des 14 juillet 1544, 6 avril 1622, 16 juin 1692, 19 février 1693, 9 avril 1707 et 12 septembre 1711)
§ 1. Généralités.
OBLIGATIONS RELIGIEUSES.
Tous ceux qui se trouveront défaillants d'être à Vespres et Messes que d'antiquité sont accoutumés faire célébrer deux fois l'an, en honneur et révérence de M. Saint Eloi, notre bon patron, payerai les amendes subescriptes, à scavoir, az Vespres, au moins en chantant le Magnificat, à 1 pattar Brabant; et à Messe, avant que l'offrande soit faite et durant toute la Messe, jusqu'à la dernière bénédiction faite, payerai 2 pattars Brabant.
§ 2. Des Orfèvres.
DES OUVRIERS.
On ne pourra employer que deux compagnons, le premier pour l'or, et l'autre pour l'argent, et deux apprentis. Lorsque l'apprenti aura achevé la moitié de son temps, le Maître sera autorisé à en prendre un second. L'apprentissage aura une durée de 4 ans. Si l'apprenti abandonne son Maitre avant l'achèvement de la 4 année et s'il veut reprendre son apprentissage ailleurs, le temps déjà fait par lui ne pourra être pris en considération. Comme chef d'oeuvre, il devra présenter 3 pièces d'ouvrage de bonne sorte, comme asseoir pierre en or, faire calice ou scel d'argent. Pour les besognes ecclésiastiques, il produira un Crucifix, une Vierge Marie ou un St Jean. Pour les besogne de Cour, il présentera un pendant d'épée avec trophée de guerre bien relevé de cantille (91). Les autres feront une salière carrée ou un calice bien proportionné, et ceux qui travailleront l'or, une bague à 3, 7 ou 9 diamants et un signet gravé. Le candidat qui échouera à l'examen devra attendre un an avant de pouvoir se soumettre à une nouvelle épreuve.
DES OBLIGATIONS MILITAIRES.
Quand l'enseigne, bannière ou penchea sera boutée hors, les Gouverneurs devront en faire prévenir tous les membres du Métier, afin, qu'ils les suivent, toutes excuses cessantes quand la cloche ou la trompette sonnera.
DES RÈGLES PROFESSIONNELLES.
Du taux du métal: Le taux de l'or des ouvrages d'orfèvre devra être au moins celui du Florin d'or. En ce qui concerne l'argent, il faudra distinguer: les grosses pièces comme vaisselle d'argent, calices, coupes, bassins, eagiers (aiguières), plats trensoirs (plats tranchoirs), salières, tasses, goblets, devront posséder 11 deniers et 4 grains au marc, tandis que les menus ouvrages et baguelettes d'argent pourront ne posséder que 10 deniers 6 grains. Les Ewardins s'empareront desbagues qu'ils soupçonneront posséder un taux trop bas et ils les porteront à la Chambre du Métier à fins de seconde visitation. Si le taux est jugé insuffisant, la vaisselle sera découpée. De la Marque: La Marque sera l'Aigle à double tête. On y ajoutera une lettre de l'Alphabet qui désignera l'année. On pourra porter à la Marque, les mardis, jeudis et samedis. Celui qui voudra faire marquer en d'autre temps devra donner salaire au Marqueur. De la pacotille: Celui qui voudra faire un ouvrage de ceupre argenté devra y laisser une place découverte pour que le client puisse apercevoir la nature du métal qui se trouve en dessous. On ne pourra dorer les dits ouvrages de ceupre, exception faite pour ceux qui sont destinés aux Églises pour servir aux Offices divins. - Des pierres fausses: Il est interdit d'encastrer pierres fausses dans l'or à moins de pareille destination, ce qui permet de supposer que nos vieux reliquaires ne sont souvent garnis que de cabochons sans valeur (92). Des ouvrages des couvents: Les officiers saisiront les ouvrages de moines, religieux, religieuses et béguines s'ils sont offerts en vente. - Des ouvrages étrangers: Il est défendu aux bourgeois, marchands et Savoyards de vendre des ouvrages de pierreries et de cuivre doré à l'or moulu, qui sont de fabrication étrangère. Pour quelle, client ne puisse se laisser tromper, il est interdit aux orfèvres d'exposer de tels ouvrages dans leur caisse à vitres, où doivent être placés les joyaux réels, parce qu'il est presque impossible, aujourd'hui de les distinguer des ouvraqes d'or. Si de pareils objets se trouvent dans les caisses, ils seront confisqués. A cet effet, les Rewards pourront toujours ouvrir les Caisses des bijoutiers absents. Pour cela, ils feront enlever l'une des vitres. - De l‘émaiI: Nul orfèvre en or n'émaillera plus ses ouvrages qu'en taille de burin qui s'appelle ordinairement taille de Parme, et n'en mettra non plus dans les têtes de bagues mais bien de ly avoir brulé comme d'ancienneté. Toutefois, il sera toléré de faire des émailles superficiellement, voir que l'on n'en mettra pas davantage qu'il n'en faudra pour l'embellissement de l'ouvrage. - Du colportage: il est interdit de faire (comme il arrive encore de nos jours) colporter des bijoux par des femmes inconnues ou maquelaires (93).
DES BIJOUX VOLÉS.
L'orfèvre qui achète un bijou dont il peut suspecter la provenance devra en avertir les officiers. S'il est de bonne foi et qu'il nomme son vendeur, il aura droit à la restitution du prix décaissé par lui. La personne qui on aura dérobé le joyau devra le réclamer dans la quinzaine, administrer la preuve de sa propriété et restituer le prix, dans le cas de la disposition précédente. Dès qu'un vol de l'espèce aura été signalé, le varlet fera le tour de toutes les boutiques du Métier. S'il est commissionné par un confrère, son salaire ne sera que de 10 pattars, et s'il est envoyé par un bourgeois, il aura droit au double. - Il est interdit de redorer ou de réargenter une pièce fausse.
§ 3. Des Peintres.
Le peintre ne pourra mettre en oeuvre or partiel, ni argent pour or. Il ne pourra livrer peinture à l'eau pour peinture à l'huile.
§ 4. Des Brodeurs.
Un brodeur ne pourra posséder que apprentis. Il lui est interdit de travailler ensemble le petit or avec l'or fin.
§ 5. De Passementiers.
Les Passementiers qui travailleront pour les Selliers, seront tenus d'acquérir le Métier d'Orfèvre. Ils ne pourront entremêler aux cordons, ceintures et autres sortes de broderies faites d'or fin, dentellets, pailhes (paillettes) et choses semblables fausses qui ne sont ni d'or, ni d'argent, mais simplement brodées.
Rodolphe DE WARSAGE.
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(1) Ce fut Jean de Heinsherg qui porta le nombre des Métiers de 24 à 32, ce qui dura jusqu'en 1684 époque à laquelle ils furent répartis en XVI Chambres.
(2) Haulbier. Haubier. Avoir de la corporation et, par extension, part à verser à l'avoir commun.
(3) Plat d'aiguieri à bouillon (Dr Thiry).
(4) Le stier était le huitième d'un muid et valait 4 quartes ou 3 litres 71 centilitres.
(5) Le quarte était le quart du stier et valait 4 pougnoux. Le pougnou était le quart de la quarte.
(6) Nous nous trouvons en présence d'un jeu de mots. Notre-Dame avait été peinte par le célèbre artiste dinantais Joachim de Pateniers ou de Patiniers. Le tableau se trouvait à St-Antoine chez les FF. Mineurs. Ce fut à cause de son nom que les Patiniers, section du Bon métier, la prirent pour patronne. De Notre-Dame de Patinier, ils firent Notre-Dame des Patinier.
(7) Ne doit-on pas lire « clergerie » ce qui permettrait de traduire: ils useront seuls de leur pratique et de leur art?
(8) Listriau, listrê, palette de plafonneur pour lisser les parois nouvellement enduites de mortier blanc, (HAUST)
(9) Panhéa. Pannhé: Miche au lait pour l’allimentation de l'enfance. Il pesait 2 mars 3 satins moins (Ch. Semertier),
(10) Terme inconnu.
(11) Xhawette: spécialité de Verviers-Spa. Pain dont la croûte a été râpée (Ch. Semertier).
(12) Diama : Plusieurs jours de fêtes chômées qui se suivent; jours fériés jumelés.
(13) Boutiiloux, Boutioux: blutoir.
(14) Aidan : Monnaie de cuivre dont quatre font un sou.
(15) Cougnou. Cugnoles: Gâteaux de Noël dont la forme primitive représentait un nouveau-né emmaillotté.
(16) La verge de St Lambert est grande ou petite. il faut 20 petites verges de 255 pieds carrés chacune pour faire la verge grande équivalant â 4 ares 35 mètres carrés et 86 centimètres carrés. Vingt verges grandes forment un bonnier.
(17) Rouches, routches: tiges du houblon après la cueillette.
(18) Capeller: arranger en tas dans les haldes, les gros morceaux de houille (Grandgagnage).
(19) Nos botteresses ont disparu depuis une vingtaine d'armées. Au milieu de la chaussée, les poings sur les hanches, elles dansaient sur le charbon menu qu'elles pétrissaient avec de la glaise et de l'eau, Pour en faire des hotchèts ou boulets dout elles chargeaient leur bot ou hotte pour les rentrer en cave de bourgeois.
(20) Hos, mesure en paille, panier. Cas, mesure en bois, caisses (Dr Thiry).
(21) Ayme: 1 1/2 tonne, ou 172 litres 75 centilitr.
(22) partie blanche et tendre du tronc, touchant l'écorce.
(23) Maestreicht, Maestricht.
(24) La Gulpe, affluent de la Gueule.
(25) Navettes Graines noires dont on tire l'huile à brûler. Colza.
(26) Stier, Stî: Le huitième d'un muid ou quatre quartes, faisant 30 litres 71 centilitres.
(27) Cette porte se trouvait à hauteur de la Basilique, mais il en était une seconde devant l’abbaye St Laurent.
(28) C'est le Vieux Marché devant le Palais, dit anciennement Pré-l'Évêque.
(29) En service commandé,
(30) II ne s'agit pas du pont actuel, mais d'un pont parallèle à la Meuse, jeté sur le Bassin du Commerce, qui occupait la Place Maghin, pour réunir le quai St Leonard au quai de Maestricht.
(31) St Jean-Baptiste, en Féronstrée.
(32) Le sou ou 4 liards dits aidans du Pays de Liège.
(33) Laine que les moutons laissent dans les haies où les bergers la récoltent.
(34) Noeud que l'on enlève du drap, lorsqu'il est fait.
(35) Paternoster. Dans ce texte: une Criox. Plus loin, il est question d'un demi croix.
(36)Pattes de chat, ou pas de chat: Fils qui se nouent et se faufilent (Grandgagnage).
(37) Doublure (de fourrer ou doubler).
(38) Laine trop courte enlevée à une bête morte ou détachée par la chaux.
(39) Mélange de laine blanche et de laine noire (Grandgagnage).
(40) Drap fait avec de la laine Bruskène, c'est-àdire, de la laine non teinte, mais ayant naturellement la couleur brune.
(41) De deux Trames.
(42) Quarte, Kwàte. Comme mesure de longueur: le quart d'une aune.
(43) Hanscotte ou hansecotte: étoile de laine blanche. Elle servait à faire les draps de lit et autre linge de ménage. On la teignait en vert pour en faire des rideaux d'alcôve, « gordènes » etc.(Haust).
(44) Étoffe rasée.
(45) Kersée ou Karsée: Grosse étoffe commune (Grandgagnage).
(46) Bayette Étoffe de laine assez semblable à la serge et à laquelle la graine d'Avignon donnait la couleur jaune.
(47) Soupers de réjouissance, d'apparat.
(48) Quarteron: le quart d'une livre,
(49) Ce fut en 1434 que l'on créa la Compagnie des X hommes. Chacun des Métiers déléguait 10 hommes qui juraient de servir et de défendre le Maïeur et la République. Comme ils avaient coutume de se réunir en la Halle des Tanneurs on les nomma les X Hommes de la Halle.
(50) Cleus-Glayons.
(51) Terme inconnu.
(52) Terme inconnu.
(53) Denier noir, par opposition à denier blanc (Dr Thiry.)
(54) En transportant par bateau, bois de construction
(55) Strivou, strivé, charbon végétal, bois éteint avant sa combustion (Haust).
(56) Cette église chevauchait la Chaussée des Prez, à son extrémité vers le Pont St-Nicolas.
(57) La barque existait encore, il y a quelques années. Elle était de petites dimensions et elle était surmontée d'un rouf de couleur verte.
(58) En 1468, par Charles le Téméraire.
(59) Lorsque l'eau commença à manquer au biez de la Sauvenière, le point de départ de la barque fut transféré en amont, au quai des Augustins.
(60) Bizaw: qui fluit, qui vole. Nom que les enfants donnent à une toupie extra légère s’envolant sous le coup de fouet en peau danguille.
(61) Tarquérans. Peut-être Tanquérans, Tanqueurs ou Haleurs.
(62) None. Le milieu de la journée.
(63) Escalier rampant, c'est à dire avec rampe.
(64) Ayme: tonneau contenant 1 tonne et demie, soit 172 litres 75 centilitres.
(65) Le nom vient de celui du marin hollandais Guillaume Beuckeltz qui, en 1416, inventa l'art de la caque du hareng.
(66) Sorets, sauret, hareng fumé.
(67) Procques et ailleurs Porcques, Sprôques, blanchaille fumée.
(68) Vraisemblablement la Basse Sauvenière.
(69) Brebis laitières?
(70) Monnaie de Jean d'Eps, valant 6 deniers (Dr Thiry),
(71) C'est la chaussée même, depuis la Neuvice jusque et y compris l'Hôtel de Ville. Le dit Marché fut prolongé jusqu'à la rue du Pont entre les deux rieux, du côté vers Manghenie. Ces deux rieux ne peuvent être que le Rieux des Pêcheurs d'une part et le Rieux des Mineurs se prolongeant par la rue du Pont, d'autre part.
(72) En Vesquecourt, il y avait une chapelle sous le vocable Ste-Catherine et St-Jean Baptiste, accolée à la Halle et dont la porte s'ouvrait du côte de la Meuse.
(73) Traïen: trafic.
(74) Étant hébergés.
(75) L'ancienne léproserie de Cornillon n'ayant plus de malades, c'était l'Administration commnunale qui distribuait les chambres vacantes aux pauvres gens. Les hospitalisés étaient ainsi nommés Prébendiers.
(76) Clawier: limites d'une juridiction.
(77) Li Hwersâ molin, au quartier de Longdoz,
(78) La Porte de Chock, qui séparait la rue Puitsen-Socks de la rue Entre-Deux-Ponts, à l'entrée du Pont St-Julien.
(79) Actuellement la rue Fosse-aux-Raines, c'est-àdire aux grenouilles. L'ancien lieu-dit était né du fait qu'il y avait-là le très ancien Calvaire, que nous connaissons.
(80) Les pères Récollets.
(81) Au milieu du vieux Pont des Arches, alors garni de maisons, se trouvait la chapelle Ste-Barbe, protectrice des Naiveurs en danger de noyade.
(82) Le tonneau se divisait en 8 barils d'environ 30 litres chacun.
(83) Semence de roz: semence de roseau (LEJEUNE).
(84) Grosse étoffe de laine et de fil dont nos paysannes faisaient leurs amples jupes au temps passé. La dernière fabrique de moutonne fut celle de M. MONTULET, rue Douffet.
(85) Rouges feuilles, fleur de muscade, mascis.
(86) Plus tard, des Trois Pischerottes, du verbe pisser, uriner. Autrement dit la Fontaine St-JeanBaptiste, en Hors Château.
(87) Vealin: velin.
(88) ponchonner; poncer.
(89) garnisseurs de chaises et faiseurs de houses?
(90) Caffidones, calcédoine, gemme vulgaire?
(91) Cantille, cannetille, soutache d'or pour encadrer un motif de broderie et le faire ressortir.
(92) On conte souvent que certains précieux reliquaires, telle la châsse de Monsieur St Lambert, ont été dépouillés de leurs gemmes au cours de troubles ou autres évènements. Les textes cidessus permettraient de croire que ces accusations seraient dénuées de tout fondement.
(93) maquelaires entremetteuses.
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