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Hôpital de Bavière à Liège

Règles et statuts de la Maison de Miséricorde


JOSEPH CLEMENT, par la grace de Dieu Archevéque & Prince Electeur de Cologne, Evéque & Prince de Liege, de Ratisbonne & de Heildesheim, Duc des deux Bavieres & de Bouillon, Marquit de Franchimont, Comte de Looz, Horne, etc.

A tous ceux qui ces presentes verront ou lire oront SALUT:

Les Regles & Statuts dressez & ordonnez par le Serenissime Prince ERNESTE Dux. des deux Bavieres, Evéque & Prince de Liege noftre Predecesseur en l'An 1602. confirmez successivement par nos autres Predecesseurs les Serenissimes Princes FERDINAND & MAXIMILIEN HENRY aussi Duc des deux Bavieres, en daetes respectives du huitième janvier 1626. & du dix­neuvième janvier 1652. pour la Maison de Misericorde, ditte de Baviere dans nostre Cité de Liege, ayant esté revûs par les Surintendant, Maistres & Directeurs de laditte Maison, qui ont trouvé convenable tant pour le bien de laditte Maison, que pour la tranquillité des consciences des Soeurs Religieuses, de reformer & corriger selon les usages & pratiques modernes, certains points & articles desdites Regles & Statuts, & qui Nous ont supplié de vouloir par nostre Authorité Episcopale approuver & confirmer lesdittes Regles & Statuts selon lesdittes ajoûtes & corrction y faites; Nous ayant fait meurement examiner & confronter lesdits anciens Statuts & Regles avec le Cahyer corrigé qui Nous en a este presenté, & dont le contenu s'ensuit: Declarons de les approver & confirmer de nostre Authorité Episcopale, comme par les presentes les approuvons & confirmons. Donné à Liege sous la signature de nostre Vicaire General & sous nostre Seel accoustumé, ce vingtième Juin mil sept cent & sept

G.B. HINNISDAEL,

Vicaire General de Liege.

Lieu du (+) SeeI.

P. ROLIN


REGLES ET STATUTS

DE LA

MAISON DE MISERICORDE.


CHAPITRE I.

Du Surintendant de la Maison.

I

POUR mettre le fondement & bon reglement de nostre Maison, les Maistres & Assistans, avec les principaux Confreres de la Compagnie choisiront & Nous presenteront quelque Prelat de Religion, homme prudent & zelateur, auquel Nous donnerons la Surintendance & plein pouvoir, pour en nostre Nom, jouxte les Regles & Statuts sousescrits, avec l'avis des Maistres gouverner laditte Maison, lequel pour ce sujet appellerons Surintendant, advenant la mort duquel les Maistes & Assistans avec les Confreres principaux, choisiront & presenteront un autre, & ainsi à perpetuité.

II

Estant de par Nous, ou en nostre absence, de nostre Vicaire étably & confirmé le Surintendant, les Maistres & Assistans, & autres, comme dit est, choisiront & presenteront au Surintendant un Prestre de vie honneste & de suffisante dotrine, pour servir en la Maison touchant la spiritualité, tant aux malades qu'aux Soeurs Religieuses qui seront receuës, pour illecque servir lesdits malades, & ledit Prestre suivra l'ordre, qui luy sera par le Surintendant, & Maistres prescrit & enjoint, lequel entendons se pouvoir changer, lors & quand le Surintendant & Maistres avec les Assistans le trouveront expedient, & convenir, au changement & mort duquel les Maistres, Assistans & autres, comme dit est, choisiront & présenteront comme dessus.

III.

L'Office du Surintendant, sera de visiter deux ou trois fois la Maison par an, assisté de Maistres Ecclesiastiques, ou de l'un d'iceux, quand la visite tendra à la spiritualité, autrement les Maistres seculiers seront interpellez, afin que chacun fasse son Office, donnant Ordre que les Regles & Statuts soient observez.

IV.

A luy appartiendra aussi d'assembler une ou deux fois l'an les Maistres & Assistans, avec autres Principaux de la Compagnie, tant pour entendre toute la conduitte de la Maison, qu'aussi les comptes, & reliqua; en quoy il se montrera soigneux & zelateur, estimant qu'il vacque à un oeuvre, comme vray est, qui sur toutes autres aggrée à JESUS - CHRIST NoStre Seigneur.

V.

A luy appartiendra conjoinctement avec Ies Maistes Ecclesiastiques, assistans à la visite, d'expliquer les Articles des Statuts en cas d'obscurité. Comme aussi luy accordons le pouvoir, de changer ou meliorer quelques Articles d'iceux, si le temps faisoit connoistre que le bien de la Maison requist que la pratique s'en fist d'une autre maniere, ne fust, qu'il jugeast avec lesdits Maistres Ecclesfiastiqùes, que les points à changer fussent de trop grande consequence, en quel cas il devra faire assemblée des plus notables des Maistres & Direteurs , qui auront le pouvoir de régler les susdits points, & nous le presenteront, pour avoir là dessus nostre approbation.


CHAPITRE II.

Des malades à recevoir.

I.

Comme il seroit impossible de recevoir toutes sortes de malades. Pour ce nostre intention est de recevoir & penser ceux-là qui font vrayement pauvres, hommes, & femmes, gens honnestes, qui ne sont de vie debauchée ou meschante, ou de famille scandaleuse.

II.

SecIuons ceux qui ne sont inhabitans de nostre Cité & de nos Parroiches par le terme & espace pour le moins d'un demy an, ne fut qu'on eût égard a aucuns estrangers par legat ou donation faite à la Maison. Excluons aussi ceu-là qui ont, & trainent maladies, incurables, contagieusfes, infâmes; ceux encore qui par débauche ou faute propre auroient acquis leur mal, vieilles gens qui sont malades tant seulement par vieillesse; les enfans; ceux encore qui mandient publiquement. Iceux aussi qui avant leur maladie estoient privez de leurs sens & raison. En outre les femmes enceintes, lesquelles commandons estre reçûs es autres hospitaux.

III.

Ne pourra aucun malade estre reçeu sinon qu'avec attestation de son Pasteur, d'estre bon Catholique, & de bonne conversation, & par luy confessé & communié, visité encore par quelque Confrere ou Assistant, & jugé par le Docteur, recevable & signé de l'un des Maistres.

IV.

Toutes attestations ou bulletins des malades avant qu'ils soient reçeus en laditte Maison seront representez à Ia Soeur Intendante des malades, afin par Elle estre examinez, pour reconnoistre s'ils sont deuëment, & suivant les Regles expediez, ou en son absence à la Mater. Il sera encore du devoir de l'Intendante de remettre entre les mains du Pater tous les billets des malades receus pour estre enregistrez.

V.

Sitost que le malade sera entré, les Soeurs Semainieres luy dechausseront amiablernent les souliers & les bas de chauffes, & luy laveroit pieds & mains, & luy ayant essuié, feront une petite Croix sur iceux & les baisseront pour galleux ou rogneux qu'ils soient, puis l'admonesteront de se preparer à la Confession, & advertiront le Confesseur qu'il y est entré un nouveau malade, & si la maladie est dangereuse, manderont ledit Confesseur sans delay.

Icelles liront deux fois la Semaine les Regles qui sont pour les malades en presence de tous, savoir le Mardy & le Vendredy.

VI.

Le nombre des malades fera proportion & mesure des revenus, lesquels il plaira Dieu par sa bonté de donner la Maison, il faudra donc tenir la bonne main, que tels malades, & en tel nombre qu'on pourra nourrir soient receus & pensez & point d'autres.


CHAPITRE III

Des infirmieres et Services des Malades.

I.

Celles qui seront deputées à ce charitable Office s'y achemineront avec vive foy & allégresse spirituelle, considerant JESUS CHRIST en ses membres malades, attendant de luy au jour du jugement en presence de tout le monde cette joyeuse louange, quand j'estois malade, vous mavez visité, repeu, consolé, & en divers façons assisté.

II.

Les malade donc ainsi receus seront dépouillez de leurs habits, recevront de la Maison chemises, bonnets, & autres linges blancs & nouveaux, &, seront couchez seules en blancs & nouveaux linceuls, lesquels seront tant de fois changez que besoin sera en hyver & en autres temps qu'il sera necessaire. Les lits des malades seront rechauffez avant leur entrée.

III.

Et puis luy pourvoiront de Medecin corporel, auquel assisteront & l'écouteront diligement, afin que le malade soit servy suivarit les ordonnances d'iceluy, sans rien changer de la medecine à leur fantaisie, soit en la quantité ou qualité, & qu'il soit servy au temps par luy ordonné: informeront aussi le Medecin de lict à lict, comment chaque malade s'est conduit depuis la derniere visite.

IV.

Tous les matins à quatre heures, & point devant sans grande necesité, la Mere & les Soeurs veillant leur tour accommoderont les lit des malades.

V.

Les Soeurs Infirmieres remueront tous les loirs, mesme par jour autant de fois, qu'il sera besoin les oreillers, & vuideront leurs bassins, & auront soin de faire reciter les Prieres le loirs & le matin, leurs recommandant les Bienfaiteurs Vivans & trépassez, & tous ceux qui gouvernent la Maison.

VI.

Tiendront aussî la chambre & les licts des malades nettement, & diligenteront ce qu'ils doivent boire ou manger soit bien assaisonné & en temps & heure, afin par ce moyen d’avancer tant plutost leur santé

VII.

Si le malade tombe en plus grande maladie, elles en adviseront les Medecins & spirituei & corporel de bonne heure, & agonisant ne fera laissé seul, mais sera continuellement asisté par une Soeur, ayant chez elle le Crucifix, le Vase l'eau benite, & un Cierge beny, consolant souvent le malade, & l'excitant par parolles pieuses & exhortations devotes; & en necessité, le Pater de la Maison fera mandé, lequel fins excuse devera representer.

VIII.

Les religieusess serviront, également les hommes & les femmes, ne fust en chose contrariante l'honnesteté & bienseance, en quel cas pouront interpeller des hommes illecque malades convalescens pour estre assistées.

IX.

Les Soeurs Infirmieres recevront les hardes des malades pour les nettoyer, garder, & leur rendre lors qu'ils feront renvoyez:

X.

Auront soigneux regard aux mains des malades qu'on ne leurs apporte rien du dehors & en cachetre, mais si on apporte quelque chose, fera consigné entre les mains des Infirmieres, pour leurs estre donné ou point, suivant l'avis du Medecin.

Visiteront aussi qu'ils ne reservent rien de leurs portions, pour par après en participer leurs femmes, marits ou enfans, & adviseront aux pauvres qui viennent visiter les malades, afin que sous ombre de visite, ils n'emportent rien de la Maison.

XI.

Si aucun malade fut revesche, & ne se voulant conformer l'ordre donné es Regles: Les soeurs en adviseront les Maistres, ou en leur absence la Mater avec l'Intendante des malades, iceux les admonesteront avec prudence & charité, & s'il ne se laissoit admonester & corriger, on le pourra renvoyer: & c'est afin que les Religieuses n'ayent estriver avec personne.


CHAPITRE IV.

Des malades qu’on renvoie ou qui meurent.

I.

Les malades ayant recuperé leur santé, pouront demeurer encore trois à quatre jours pour se mieux renforcer, afin d'estre plus idoines à leurs ouvrages, & alors leurs seront rendus leurs accoûtremens & ce qu'ils avoient apporté, on leur donnera à boire & à manger, & outre cela un morçeau pour retourner chez eux.

Les corps des trépassez seront honnestement gardez & disposez à la sepulture, pour estre rendus aux parents & ensevelis en leurs Paroiches, mais si les parens ou amys des trépassez requissent pour éloignement des lieux, ou autrement, d’avoir quelque trefpassé enseveli en la Maison on leurs fera leur service decent à la Chapelle à l'advenant que les parens ou amys voudront fraier, & feront sepulturez au Cemitiere pour cette fin beny & consacré.

Les habillemens & toutes autre choses que les malades apporteront entrans à la Maison, en cas de mort y demeureront; pourront toutefois les Maistres ou la Mere en cecy, user de consideration en cas qu'ils laissassent des pauvres orphelins.


CHAPITRE V.

Du Pater.

I.

A Luy appartient vacquer au salut des ames tant des Religieuses que des malades leurs administrant les Sacremens si à temps, que personne ne meure sans iceux , craignant qu'il ne decede hors la grace de Dieu.

II.

A luy convient aussi tous les jours célébrer le saint Sacrifice de la Messe en la Chapelle de la Maison de bonne heure, afin que les services des malades ne soient retardez.

III.

Ç’est aussi son Office d'instruire, & catechiser à toute opportunité & commodité les pauvres malades ignorans, soit en general ou en particulier si la necessité le requeroit, & mesme les Dimanches & Festes soub la Messe, ou autre heure mieux commode, catechiser tant les malades, que les Religeuses, enseignant les uns & les autres les vertus qui leurs font les plus necessaires & propres, entre lesquelles reluisent l'humilité, patience & charité, remonstrant souvent combien est grand le merite de ceux & celles, qui s'emploient comme il convient au service des malades, en gravant bien profondément és coeurs des Religieuses ces parolles de JESUS - CHRIST: Quand j’estois malade vous m’avez visité, etc.

IV.

C'est encore son devoir d'oüir les Confession de tous ceux de la Maison en temps propre, de bonne heure, admettre quelque, Confesseur extraordinaire jouxte le Concile de Trente quand il sera par le Surintendant envoyé, comme encore d'administrer la sainte Communion es jours limitez pour la Communion.

V.

Enfin c'est à luy de se garder sur tout de trop grande familiarité avec les Religieuses, & ne pas montrer plus d'affection à l’une qu’à l'autre, ains les servir toutes êgalement, avec une charité Chrestienne, n'ayant autre chose devant les yeux que le salut des Ames, desquelles il s'est fait serviteur pour l'amour de JESUS - CHRIST Nostre Seigneur.


CHAPITRE VI.

De la Mater.

I.

Lors que la Mater viendra à mourir, ou à estre dechargée de son Office. Le Surintendant assisté des Maistres oüiront les voix des Religieuses, pour choisir la plus capable en sa place, & la Mater ainsi choisie promettra obeissance à Nous, & nos Successeurs comme toutes les autres Religieuses, le mesme en sera-telle tenuë de faire autant de fois qu'elle en sera requise.

II.

Le changement de la Mater se pourra faire de trois ans trois ans, ou plutost si le Surintendant & Maistres le trouvent expedient.

III.

La Mater devra rendre compte (icelle n'ayant administration d'aucuns biens, ny cens ny rentes) une ou deux fois l’an, la limitation du Surintendant & Maistres, de toutes Receptes, soit Donations, soit Aumônes extraordinaires, comme d'Habits des morts, Jardin, Brasserie, Distillations, Medecines, Laicteries, &c. & cela pardevant le Surintendant, Maistres & Assistans, & en prefence de trois Seours, les plus capables, qualifiées, & idoines de la Maison, en presence delquelles, ou pour le moins de l'une d'icelles recevra les aumônes, & vendra les fruits, habits, & autres choses.

IV.

A elle appartiendra de soigner que les provisions se fassent en temps & en saison, afin que la Maison ne soit interessée, & pour ce sermondra & exhortera les Maistres ou celuy qui sera nommé proviseur.

V.

Elle soignera aussi que les dépens de la Maison, & tous deboursemens soient de point en point mis par escrit par la Boursière chaque fois qu'elle recevra nouvel argent du Tresorier, afin de l’enfermer dans ses comptes.

VI.

La Mere & toutes les Religieuses auront grand soin de conserver les biens de la Maison jusques aux moindres meubles d'icelle, comme la Loy de Pauvreté Religieuse & la Maison le requiert. Pourquoy auront un petit Registre auquel tous les meubles seront escrits pour estre rendus compte du moins une fois lan, ou lors que la Mere avec une Soeur idoine y voudront vacquer, & feront renseignement des meubles usez & allouez au mieux qu'il leur sera possible.

VII.

Son Office est de regarder d'avoir foin que les fondations soient bien & deuëment accomplies, la Regle & les Statuts observez, & tous Offices ensuitte des disiributions par elle faites, par les Soeurs soigneusement & fidellement administrez, afin que rien ne manque aux malades, ou Religieuses, soit au spirituel soit au temporel.

Aura aussi la Clef commune de toutes les cellules des Religieuses.

VIII.

A elle fera de réveiller les autres du matin, & de visiter du soir les Chambres aprtes les neuf heure; pour aviser si quelqu'une n'estoit couchée & n'eust éteint sa lumiere, pour éviter tous perils & dangers, laquelle visite pourra substituer une des plus vieilles Soeurs, si sa santé ou commodité ne luy permettoit faire.

IX.

Elle prendra garde que les portes de la Maison soient fermées en temps & heure, sçavoir depuis la Toussaint jusques à Pasques, depuis les cinq heures du soir jusques six heures & demy du matin; de façon qu'elles ne soient ouvertes avant le jour.

Depuis Pasques jusques à la Toussaint à six heures ou sept heures du soir, jusques six heures du matin.

Apres ces heures personnes n'aura accés ou entrée en la Maison, ne fust pour la necessité des malades ou autre cause.

X.

Une fois ou deux la semaine pour le moins avec deux ou trois des Soeurs plus anciennes & qualifiées, s'enquestera & conseillera sur le gouvernement de la Maison, sur la vie & conversation de chaque Sœur, sur les necessitez corporelles & spirituelles de toutes & sur toutes autres choses domestiques, afin d'y mettre Ordre, si elles peuvent paisiblement, ou sinon en faire rapport à qui appartiendra.

XI.

Elle advisera soigneusement que les Sœurs n'ayent hantise ou familiarité avec hommes de quelle condition ou qualité qu'ils soient, & si elle s'apperçoit que telle s'écoullast, elle coupera à son pouvoir le mal en sa racine, craignant qu'ayant pris pied, il ne soit trop difficile à extirper.

XII.

Qu'elle se souvienne qu'elle est sujette au Surintendant & autres Maistres qui l'ont choisie, pourquoy ne se meslera des affaires plus grandes, comme recevoir nouveaux malades, ou nouvelles Filles, mais gardera l'ordre qui luy sera donné.

XIII.

Ne Iuy sera aussi loisible d'inviter personne à boire ou manger soit à table commune, ou particulière, sans permission du Surintendant, ne fussent doncque Religieuses hospitalieres des autres lieux du méme Ordre, ny donner entrée au quartier des filles à personne, encore que ce fussent des femmes pour eviter toute matiere de scandale. Exceptons toutesfois, les Maitres & autres de leur part, envoyez à la visite de la Maison.

XIV.

La Mere encore tiendra note dans un Registre des journées de tous les ouvriers, & de tous les materiaux qui seront livrez, comme bois, pierres, bricques, chaux, fer, cloux, &c. Item encore de toutes denrées ou marchandises qu'on livrera à la Maison, comme huile, chandeles, harans, morues, stockfis, &c. afin que sou Livre sert de controlle pour tous les ouvriers & delivremens faits, & que le Receveur ne puisse signer des billets aux ouvriers, ou crediteurs qu'au prealable telles Journées faites par les ouvriers, & les delivremens par les crediteurs n'ayent esté confrontez avec le Livre de la Mere.


CHAPITRE VII.

De la Boursiere.

I.

La Mere conslituera une Boursiere laquelle sçache bien lire & escrire, & icelle recevra l'argent du Tresorier pour les necessitez journalieres, & elle sera d'acheter telles necessitez, accompagnée d'une autre Soeur suivant l'avis de la Mere.

II.

Rendra compte pertinent de l'argent reçû & alloué avec distinction particuliere en escrit, lequel compte devra estre examiné, & signé de la Mere, avant d'estre renvoyé au Tresorier, c'est pourquoy la Mere tiendra l'oeil à son gouvernement.


CHAPITRE VIII.

De la Dépensiere.

La Mere constituera encore une Dépensiere laquelle tiendra les clefs de toutes les provisions concernantes le boire & le manger, & ne pourra personne avoir boire, ou a manger sinon par son entremise avec le congé de la Mere.


CHAPITRE IX.

De la Portiere.

I.

La Mere constituera aussi une Portiere qui sçache lire & escrire, son Office sera de garder la porte le mieux qu'il luy fera possible, & si quelqu'un demande de parler quelque Religieuse, elle l'appellera, & la Religieuse ne parlera personne, sans avoir demandé congé elle-mesme la Mere, & en son absence une des plus vieilles Soeurs Exceptons toutesfois celles qui font en charge lors qu'il s'agit du devoir de leurs Offices, & point autrement.

II.

A elle sera encore de faire les médecines & drogues, distillations pour les malades & pour toutes les personnes qui viendront acheter les drogues & medecines, tout pour la plus grande utilité & profit des pauvres malades, c'est pourquoy la Mere tiendra l'oeil à son gouvernement.

La Mere & toutes les Religieuses auront soin de fermer les portes lors qu'elles entrent & sortent, afin que la Portiere puisse rendre compte des personnes qui entrent & sortent.

IlI.

De la Boulangere.

La Mere encore constituera une Boulangere. Son Office sera de cuire les pains assistée par deux Soeurs, que la Mere luy pourvoira. A elle sera d'accommoder les Braz pour brasser, & faire le profit de la Maison le mieux qu'il luy sera possible.

Ladite Boulangere devra encore annoter les grains qu'on livrera sur les rentes, comme encore toute autre chose en deduction des rentes, & donner billets afin d'estre portez au Receveur desdites rentes.

IV.

A elle sera encore de nommer les jours pour ceux qui requereront la brassine pour y brasser, & tenir note afin d'éviter confusion. En outre pesera les grains qu'on mettra au moulin & les repessera au retour du moulin, afin que la Maison retrouve ce qui luy appartient.

V.

De la Jardiniere.

La Mere constituera aussi la Jardiniere. A elle sera de prendre garde, que les Servantes emploient bien leur temps pour le service de la Maison, ayant soin que les jardins soient bien accommodez, & faisant profit de tout ce qu'on n'a pas besoin dans la Maison.

Icelle sera tenue de rapporter toutes les semailles ou tous les quinze jours l'argent à la Mere pour le renfermer dans les comptes, & lors qu'elle ne sera pas occupée au jardin, elle se trouvera dans l'ouvroir commun.

VI.

De la Sacristaine.

La Mere constituera encore une Sacristaine.

Son Office sera de tenir la Chapelle nettement & racommoder les ornemens. Elle marchera parmyy I'Eglise avec silence, & modestie en la presence de JESUS - CHRIST au Tabernacle, souhaitant d’estre avec les Cherubins, dans le Ciel empiré, qui chantent incessamment: Sanctus, Sanctus, Sanctus.

Et lors qu'elle ne fera pas occupée à l'Eglise, elle fera ce que la Mere luy ordonnera, comme toutes les autres Religieuses.


CHAPITRE X.

Des Novices.

I.

Nulle Fille sera reçeüe au service des malade avant l'âge de saise ans accomplis, ny encore après les vingt-quatre ans aussi accomplis, ne fût que le Surintendant avec l'avis des Maistres, & Assistans pour bonne consideration, & notable advancement de la Maison voulust dispenfer sur l'âge, ce qu'ainsi faire pourront.

II.

Et quant ce qui touche les Filles à recevoir on prendra exacte & foigueuse garde, qu'elles soient de mariage legitime, de Parens honestes & de bonne renommée, & fur tout de saine Religion. Et pour leurs personnes bien complexionnées, sans estre sujettes à quelques partiulieres, fecrettes ou extraordinaires infirmitez, de bonne fame, & conversation, sans blâme ou reproche jusqu'à present. Secluons toutesfois deux soeurs ou cousines germaines.

III.

Ce sera donc aux Superieur susdits d'examiner les filles qui s'avanceront audit service, si elles ont les qualitez sustouchée, & les trouvant telles, leurs permettront hantise, & entrée pour six semaines, environ, pour s'essayer si elles se pourront former audit service, le tout sans l'interest de la Maifon, & après seront prefentées au Pater & Mater pour faire preuve ultérieure de la continuation de leur volonté, sous la conduitte de la Maistresse des Novices.

IV.

Les FilIes qui feront admises à preuve, donneront asseurance de soixante florins Brab. pour leurs dépens pour chaque an de leur probation lesquels elles payeront en cas de sortise, ou du moins à la rate qu'elles y auront demeuré. Remettant cela à la discretion des Maistres, mais si elles sont perseverantes, & trouvées capables, elles seront libres & exemptes de tel payement.

V.

La Fille ainsi reçeüe & admise, demeurera par l'espace d'un demy an en raisonnable habit seculier, lequel fini, on luy donnera le premier beguin d'humilité.

L'an révolu le Surintendant ayant oüy les voix des Soeurs touchant sa capacité, la vestira.

Le deuxième an de probation révolu, le Surintendant oüira les mesmes voix, afin de procéder à la profession, pourveu qu'au préalable que de proceder ladite profession, elle foit accoutrée & meublée comme il appartient.

VI.

Ne voulons toutesfois que la Maison foit chargée par grande multitude de Filles, mais le nombre d’icelles se prendra à proportion des malades que la Maison pourra penser & nourrir.

Sçavoir que pour servir trente ou quarante malades ne feront reçeües plus que dix. ou douze, le tout afin que le nombre des pauvres Bourgeois malades, ne soit par le trop grand nombre des Filles diminué, & qu'au lieu d'une Maison des malades, ne soit fait un Monastere de Religieuses contre nostre premiere & principale intention, remettant neantmoins le nombre d'icelles la discretion du Surintendant, Maistres & Assistans.


CHAPITRE XI.

De la Maitreße des Novices.

I.

La Mater constituera une Soeur idoine pour Maistresse des Novices (ne pouvant y vacquer elle-mesme) laquelle les enseignera à lire deüement l'Office, & les instruira des points de la Regle: EIle leurs monstrera combien devotes elles doivent estre en l'Eglise, combien promptes à obeïr, combien aimables avec les Sœurs, débonnaires aux malades, retirées du monde, éloignées du murmure & noises. Combien diligentes à la besogne, promptes & humbles à reconnoitre leurs fautes, paisibles au Dortoir, sobres à table, morigerées en leur conversation, soigneuses à garder les biens de la Maison, resolües à surmonter leurs inclinations mauvaises, ferventes de bien vivre en leur vocation, & accomplit les satuts & Regles de la Maison. Enfin avec quelle reverence elles doivent recevoir les Saints Sacremens

II.

Le temps de sa Profession s'approchant, la Maistresse instruira la Novice, comment elle s'y doit preparer avec une conscience pure, & une intention sincere, & l'admonetra de faire une Confession generale, si elle ne la pas fait devant sa veslure.

III.

Sera diligente à remarquer leurs imperfections & fautes, & en ayant trouvé les admonétra, & corrigera, & si elles ne s’amendent en fera rapport a la Mater; tachera en outre de reconnoistre leurs humeurs, & leurs inclinations, & si elles n'ont pas des maladies cachées, ou secretes pour en faire rapport avant leur profession à ceux qu’il appartient


CHAPITRE XII.

De Ia Profession.

I.

Lors que la Novice aura accomply les ans de sa Probation, & que les soeurs l’auront jugée capable, la Mater avec la Maistresse des Novices la presenteront au Surintendant & Maistres pour estre examinée,

II.

La Novice sera exempte trois jours avant, sa Profession de toutes oeuvres, afin de procurer plus grande union avec Dieu, & ferveur d'esprit.

III.

Chaque Novice ecrira sa Profession de sa main propre si elle sait écrire, sinon la fera écrire par une autre, & la tenant à deux mains devant l'Autel, la prononcera à haute voix, & posement en la prefènce du Surintendant, Mater, & autres presens, comme s'enfuit.

IV.

JE Soeur N. promes à Dieu Tout- puissant, à la Vierge MARIE, la glorieuse Mere, & à tous les Saints, & à Vous Sire, tenant la place de notre Reverendissime & Serenissime Evêque de Liège, & à la Mater presente & futures, de servir en cette Maison les Malades, tant que mes forces & santé le permettront. Item Chasteté Perpetuelle Pauvreté Volontaire, & Obedience jusqu'à la mort, & de vivre selon la Regle de nostre Pere Saint Augustin, & les Statuts de cette Maison.

V.

Dessous la Profession elles écriront & reciteront ces paroles du Pseaume 118. Suscipe me Domine fecundum eloquium tuum & vivam, & non confundas me ab expectatione meâ.

Elles repeteront par trois fois ce Verset, se jettant à chaque fois à genoux. Et alors aiant baisé le billet de leur Profession, le mettront sur l'Autel à deux mains, & retiendront chez elles une copie, & écriront dessous leur âge, le nom de l'Evéque, & de la Mater, sous lesquels elles auront fait leur profession.

Lefdites Novices aprés leur Profession demeureront sujettes à leur Maistresse pour l'espace encore de deux an.


CHAPITRE XIII.

Des Habits.

I.

L’on evitera touchant leurs Habits toute curiosité, richesse & façon mondaine. Elles seront vestuës des vvestemens semblables, selon la coutume Religieuse, la Robe interieure de gros drap, ou bien de hanscot, toutesfois la Mere leurs permettra en Esté de mettre un cottillon de saye pour estre plus propres à faire leurs ouvrages.

II.

Elles couvriront leur chef avec un médiocre couvrechef ayant sur iceluy un ruban de lin, en signe d'humilité, & par dessus un voile blan pendant de tout collé lequel elles porteront plie sur leurs testes au temps du travail durant le service des malades.

IV.

Leurs chausses, souliers ceintures, couvre chefs, heucques, chappeaux & autres choses necessaires, ressentiront tellement leur simplicité que chacun en puisse estre édifié.

VI.

Les Soeurs seront profitables, & nettes en l'usage de leurs accoustremens, & se réjouiront davantage d'un habit vieu & abjet que d'un neuf pour l'amour de la sainte Pauvreté.

V.

Lors que les Religieuses recevront quelque habit nouveau de la Mater, elles Iuy montreront toute gratitude, & Iuy rendront promptement les vieux pourveu qu'elle les demande, & celles qui auront mal visé leurs habits en diront leur coulpe au Chapitre.

VI

Les Novices porteront au premier an de leur probation le Beguin de simplicité, sans avoir un voile par dessus, & aprés leur vesture leur Scapulaire sera plus court plié un pied, que celuy des professes.


CHAPITRE XIV.

Fuitte de la Proprieté.

I.

Nulle Religieuse (excepté la Mater laquelle pourra pour le bien de la Maison donner quelque petite chose, selon le congé que le Surintendant suivant sa discretion luy donnera provisionellement) pourra faire ou recevoir aucun don soit grand ou petit, ni l'avoir secrètement en sa chambre, ni écrire ou faire écrire, ou recevoir lettre sans le congé de la Mater, aussi ne pourra-t'elle entreprendre aucune oeuvre sans le consentement de la Mater.



Les Chapitres suivans contiennent les Exercices quotidiens des Religieuses.


CHAPITRE XV.

Du Dortoir, ou Coucher, ou Lever.

I.

Les Complies leües toutes les Religieuses se retrouveront ensemble au Dortoir avec silence & modestie pour reposer; en Esté à neuf heures, en Hyver à huit, ou huit & demy. Se leveront du matin en Esté & en Hyver quatre heures & demy, ne soit que la necessité le recquiert autrement.

II.

Elles dormiront en linceuls de laine depuis le commencement des Advents jusques Pasques.

III.

Depuis les Pasques jusques l'exaltation de la Sainte Croix les Vespres estant leües, les soeurs pourront se retirer une heure sur leur Chambre, si toutesfois il ne se peut faire sans negliger leurs ouvrages & le service des malades , elles ne devront pas y aller.

IV.

Nulle personne seculiere ne sera admise au commun Dortoire, sans grande cause, ou congé particulier. Les Soeurs aussi n'entreront par jour ou par nuit aux Chambres de leurs Consoeurs, toutesfois on pourra brievement parler à une Soeur qui seroit ou debile ou malade, & luy pourvoir charitablement de ce qui luy seroit besoin.

V.

Le Dortoir sera tous les loirs fermé, & si quelqu'une par sa faute ne fut de bonne heure fur iceluy en sa Chambre, en fera penitence convenable, & beaucoup davantage qui sans congé de la Mater aura dormy hors d'iceluy.


CHAPITRE XVI.

De l'Office Divin.

I.

Toutes les Soeurs horsmis celles qui sont empéchées aux malades liront ensemble tous les jours en l’Eglise devotement l'Office petit de Nostre Dame selon l'usage de Rome jusques Vespres, avant de s'appliquer à quelque besogne, ne soit en cas de necessité.

II.

Les Vespres se liront tous les jours immediatement aprés le dîner, & les Complies après le souper justement avant d'aller reposer. Excepte l'Octave des Roys, du Saint Sacrement, de l'Assomption de la Vierge, les jours que les Soeurs iront prier pour les malades agonisans, & tous les Jeudis de l’An, auxquels jours les Complies se diront irnmediatement apres les Vêspres, horsmis les Advents. & Çaréme, si la necessité ne requiert autrement, sauve les jours de Dimanches & Festes, auxquels jours les Vespres le chanteront â trois-heures suivies des Complies. A une heure & demy les Dimanches & Festes d'Apostres se recitera l'Office des Morts, pour les Bienfaiteurs & les Soeurs trespassez selon leur bonne coutume sans pourtant les y vouloir obliger.

III.

Elles assisteront tous les jours au saint Sacrifice de la Messe, pour lequel entendre elles rendront peine de venir bonne heure, comme aux autres Offices & feront ordonnées penitences pour celles qui sans cause juste auront esté absentes ou venues trop tard, en quoy s'ayant bien acquittées elles s'appliqueront avec toute diligence aux oeuvres qui leurs seront ordonnez par la Mater, & devant toutes autres celles qui touchent les malades.

IV.

Elles feront soigneuses de garder exactement les ceremonies de s'incliner & se tenir debout, s'agenoüiller durant la Sainte Messe & autres Offices.


CHAPITRE XVII.

Des Saints Sacremens.

I.

Les festes solemneles des JESUS-CHRIST Notre Seigneur & de Nostre Dame la glorieuse Vierge MARIE, & de tous les Saints, tous les Dimanches des Advents & Caréme, & tous les quinze jours en autres temps se confesseront toutes les Religieuses au Confesseur Ordinaire de la Maison, (sauve l'exception mise au Chapitre du Pater Article quatrième) & communieront: le pourront faire Plus souvent si leur devotion, & la discretion & prudence du Pere Confesseur le trouve convenir.

II.

Allant la Communion chacune marchera selon son ancienneté en la Religion, & elles s'inclineront profondement devant, & aprés la Communion, & retourneront chacune en sa place, s'efforçant de louer & de remercier Dieu avec toute ferveur & devotion.

III.

Aux jours de la sainte Communion, Ia Mater limitera deux fois le jour Meditation par le temps d'une demie heure. Le même jour elles ne parleront avec personne de dehors sans necessité & congé de la Mater: auxdits jours & autres Dimanches & Festes, chacune employera bien son temps en prieres ferventes & saintes meditations.

IV.

L'on fera abstinence le jour devant la sainte communion, & si quelque Soeur avoit offensé sa Compagne, devant le presenter à la Confession, elle luy priera mercy deux genoux, & l'autre volontiers luy pardonnera.


CHAPITRE XVIII.

Du Refectoire

I.

Les dîner & souper se tiendront autant que faire se peut aux heures assignées. Les Benedictions seront leües estant toutes debout, comme aussi les Actions de graces. Chacune s’assoira selon l'ancienneté de sa Profession, & assise ne se bougera pour changer de place.

II.

Durant la refection se lira quelque livre spirituel chosi par le Pater; au jour du silence, & tous les autres jours continuera la lecture juques ce que la Mater dise, Tu autem Domine, &c. si la necessité ne requiert autrement.

III.

Celles qui sçauront lire, liront à leur tour à table, chacune une semaine, excepté la Mater.

IV.

De la Cuisiniere.

La Mere constituera une Cuisiniere accompagnée de deux soeurs. Son Office fera de bien assaisonner les viandes, tant pour les Soeurs, que pour les malades, & l'une des deux Soeurs qu'on appellera Raisteriere, servira à table, & deservira à deux mains, & pourvoira avec toute modestie ce qu'il manque aux Religieuses, & si quelqu'une d'elles commet quelque faute remarquable, repandant ou laiffant tomber quelque chose, elle dira humblement sa coulpe s'agenouillant devant la Mater. Celles qui sont assises lors qu'elles commettront quelque faute, diront de mesme leur coulpe, pour quoy faire se mettront debout.

V.

On lira les Regles tous les Samedis ne fut qu'un autre jour fut plus convenable. Item une fois les Statuts de la Maison, en presence de toutes les Religieuses & Novices, tous les mois.

VI.

Les Soeurs se garderont de murmurer pour le fait des viandes, ou boisson, mais si quelque chose leur manque s’addresseront humblement la à Mere: Aussi n'entreront pas la Cuisine, pour s'enquester quelle viande sera servie à table.

VII.

Elles se comporteront à table avec modestie, & attention à ce à qui se lit, elles boiront à deux mains.

VIII.

Celles qui peuvent venir au repas ne mangeront ou boiront hors iceluy, sans le congé de la Mere mesme, parmy le jour ne pourront boire, sinon en presence de quelque autre Soeur.


CHAPITRE XIX.

Des Jeûnes Abstinences.

I.

Elles garderont les jeunes commandez par l'Eglise: Item jeûneront la veille de la Communion, comme dit est, les veilles de la Circoncision, Epiphanie, les veilles de Nostre Dame, de Saint Martin, & puis les Vendredis de l'an excepté le vendredy de la semaine de Pasques & lors que le Noël tombera le vendredy.

II.

Ne pourront entreprendre autres jeûnes extraordinaires sans l'exprés congé du Pater & de la Mater, craignant que par là, elles ne se rendent inhabiles, & moins capables pour servir les malades. Voire la Mere permettra, ou commandera celles qui seront en jour servir les malades, de prendre quelque chose au matin avant de les approcher mesme les jours des jeûnes commandez par l'Eglise, en forme de médecine, lors qu'elle le jugera necessaire, pourra encore dispenser sur tous autres jeûnes qui ne font de commandement de l'Eglise.


CHAPITRE XX.

Du Silence.

I.

Les Soeurs garderont le silence étroit depuis les Complies jusques au matin, qu'elles seront retournées de l'Office. Elles garderont aussi un silence étroit à l'Eglise, & au Dortoire. Tout le long de l'An, le silence se gardera deux fois la semaine au Refectoire, & tous les jours de jeûnes. Au Carême & Advents trois fois la semaine, sçavoir le lundy, mercredy & vendredy, mesme tous les jours tandis que dure la lecture.

II.

Garderont encore ledit siIence dans l'ouvroir commun une heure devant midy, & une heure aprés midy, & aux jours precedens la sainte Communion, garderont le silence sous la Collation, & lors qu'il sera licite de parler, elles éviteront soigneusement tous propos nuisibles, légers, & qui touchent les affaires mondaines.

III.

Celles qui rompent le silence en temps ou lieux défendus, & tiennent longs propos, diront pour chaque fois un miserere mei Deus, & un De profundis, ou sept Parer & Ave Maria, ou pour peu de paroles un Pater & Ave.


CHAPITRE XXI.

Du Chapitre Es Reconnoissance des fautes

I.

Toutes les Soeurs s'assembleront une fois chaque semaine, ou tous les quinze jours avec la Mater en lieu convenable pour tenir Chapitre, à sçavoir le vendredy ou le samedy, ne fut que ledit jour soit empeché par une feste solemnelle ou quelque cause pregnante, car lors se tiendra le jour precedent.

II.

Au Chapitre toutes les fautes & mesus feront chastiez & corrigez selon le contenu des Statuts, en quoy la Mater procedera justement sans acception de personne, afin que la charité commune soit mieux entretenue, seront constituées penitences sans dissimulation, pour celles qui font noises, qui se dementiront, donneront des surnoms, ou reproches des choses passées, ou corrections faites specialement au Chapitre.

III.

Chaque Soeur reconnoîtra humblement les fautes notoires, disant je me rends coupable d’avoir scandalisé mon prochain en rompant le silence, &c. exprimant ce en quoy elle a failli, & pour conclusion dira si quelqu'une à remarqué en moy chose qui merite correction, je prie pour l'amour de Dieu le vouloir declarer, afin que je m'en puisse amender. Si la Mater ou les Soeurs l’encoulpent de quelque chose, elle ne s'excusera point, mais dira c'est ma faute, je rendray peine moyennant la grace de Dieu de m'amender.

IV.

La Mere avisera bien que nulle Soeur accuse l'autre par soupçon, haine ou envie, ny de peché occulte, qui se doivent particulierement decouvrir à son Confesseur, ou à la Mater, afin que les pechez secrets soient secretement reprins.

V.

Si la Religieuse reptise au Chapitre, rebelle contre la Mater, telle aura penitence signalée, & si la necessité le requiert, elle sera par l'avis du Superieur incarcérée.

VI.

Toutes les Soeurs reconnoîtront, tous les soirs humblement leurs fautes avant se coucher hors Chapitre en presence de la Mater & ayant mesusé, gasté ou rompu quelque chose en diront leur coulpe à la Mater.

VII.

Ayant les Soeur tenus propos l'une contre l'autre, n'iront pas dormir sans se reconcilier, & celle qui ne s'acquitera pas de son devoir, demander ou donner pardon, & si estant admonesté ne s’amende pas, sera griévement chastiée, ou incarcerée comme dessus.


CHAPITRE XXII.

De l'Ouvroir, ou Ouvrage commun.

I.

Lors que les Soeurs ne feront occupées au Service Divin ou des malades, elles se trouveront en l'Ouvroir avec la Mere, ne fust que la Mere soit occupée à autre chose, & y garderont le silence, comme dit est, ne soit que la Mere ordonne de lire, ou raconter quelque chose pieuse ou spirituelle, ou reciter par ensemble quelques Oraisons; chacune fera ce que luy fera ordonné par la Mere & rien d'autre.

II.

Celles qui sont en Office s'acquitteront d'iceux en toute diligence, afin que la Maison de Dieu, & des Pauvres ne patisse aucun dommage en toutes affaires d'importance & extraordinaires, demanderont I'advis de la Mere, & ne transgresseront en leur maniement & administration, l'ordre donné par la Mere.


CHAPITRE XXIII.

De la Sortie de la Maison.

I.

Nulle Soeur sortira de la Maison sans exprés congé ou estre envoyée de la Mere , & sinon avec une compagne, qui luy sera par elle ordonnée, lesquelles retourneront aussitost que faire se pourra, & rapporteront a la Mere ce de quoy elles avoient charge, le garderont bien de rapporter des nouvelles & curiositez, beaucoup moins encore detractions & mensonges

II.

Nulle encore dormira hors de la Maison sans congé du Pater & de la Mater, & nulle ira hors la Ville sans congé du Surintendant ou l'un des Maistres avec la Mere.

III.

L'on ne commandera aucune Soeur de servir les malades hors la Maison, que si telle grâce est concedée à quelqu'un, elles n'iront sinon à deux, si ce n'estoit chez Pere & Mere & point autrement qu’avec l'obedience du Surintendant, & de l'un des Maistres avec le congé de la Mere.

IV.

Les Soeurs ne pourront aller à des bancquets nopces, festins, n'y, s'entremettront d'aucune affaire qui ne touche, mais repugne plutost à leur estat, estant hors la Maison ne boiront, ny ne mangeront sans necessité.


CHAPITRE XXIV.

De la conversation avec les Externes.

I.

Les Soeurs en leurs conversations avec personnes externes, seculieres ou regulieres, se comporteront si honnestement, & religieusement que chacun en puisse estre excité à devotion, fuyant les longs discours, propos mondains, detractions & toute legeré.

II.

Nulle Soeur se trouvera avec personne estrangère, de quelle condition qu'elle soit, en lieu obscure, suspect ou fermé, dans, ou hors la Maison, sans compagne actuellement presente.

III.

Les Ouvrier de la Maison seront forclos, tant que faire se pourra, du quartier des Religieuses & n'auront pas entrée à la Cuisine sans necessité.

IV.

Nulle Soeur, peine de grande punition, decIarera aucune personne seculiere ou Religieuse quelques imperfections ou fautes de ses Consoeurs, ou aucun secret de la Maison, qui puisse causer dommage ou scandale, sinon au Confesseur ou Supérieur qui peuvent, apporter du remede.


CHAPITRE XXV.

Des Religieuses malades.

I.

Estant une Soeur tombée malade ne pouvant suivre le commun. L'lnfirmiere des Religieuses, luy apprestera la Chambre des malades; & la servira avec douceur & charité, & la Soeur malade, luy obeira en ce qui touche la viande, boisson, medecine, & en tout ce qui peut aider à la convalescence.

II.

La malade & sa gouvernante feront tout par ordonnance du Médecin, principalement lors que la maladie est dangereuse, l'appetit du malade ne sera pas suivy en ce qui luy pourroit nuire.

III.

Incontinent que la malade aura recuperé sa santé & les forces premieres elle sera joyeuse de retourner au commun, & si quelqu'une voulut demeurer plus longtemps que la necessité ne requiert, l'lnfirmiere le signifiera à la Mere, afin qu'elle en dispose selon sa discretion.

IV.

On aura égard que celles qui sont nouvellement sorties de l'infirmerie & ne peuvent encore user de la viande ordinaire, ayent quelque viande à part convenable à leur maladie & foiblesse. Le mesme se fera avec celles qui sont detenuës de quelque accident ou infirmité, desquelles la Mater & Infirmiere auront grand foin,

V.

Lors que les Bains seront necessaires à queIque Religieuse, le Surintendant avec l'avis du Medecin, les luy permettra avec une Compagne que la Mere luy donnera, conformement aux Regles de Saint Augustin.

Les Sœurs allant parmy la Maison ne seront purgées ni seignées sans le congé de la Mere.


CHAPITRE XXVI.

Des Jours de Recreation.

I.

La Mere donnera tous les ans cinq jours de recreation ou vacance, au temps le plus convenable pour les entretenir en santé & allegresse, & en iceux pourvoira au Convent de la nourriture plus delicieuse que l'ordinaire.

II.

Au jours de Recreation les Soeurs ne seront pas obligées au commun labeur ni au silence du jour sinon en l'Eglise & au Dortoir; mais pourront se recreér ensemble, sans toutesfois danser ni en forme de bal, ni danse mondaine, ou commettre autre legereté, excluant toutes personnes estrangeres de quelle condition qu'elles soient, hormis les Religieuses Hospitalieres du mesme Ordre, point autrement sans le congé du surintendant: on prendra toutefois égard que le service des malades ne soit obmis, ni l'Office Divin negligé aux heures accoustumées.


CHAPITRE XXVII.

Regles pour les malades de la Maison de Misericorde.

I.

Tous les malades voulant estre traittez en la Maison de Misericorde, se soûmettront aux Régles & Ordonnances suivantes. Lesquelles leurs seront aussi mises en avant a leur entrée, sur peine d'estre renvoyez chez eux.

II.

Premierement estant arrivez (sçachant que bien souvent les maladies & pauvretez nous viennent de Dieu en chastoy de nos pechez) s'accommoderont & appresteront tout incontinent à se reconciller avec Dieu par la Confession Sacramentelle, & la reception du Corps de Nostre Seigneur, afin d’iceluy obtenir la santé.

III.

S'accommoderont & se regleront en tout aux commandemens des Maistres Visitateurs & de soeurs qui les gouverneront avec tout respect & honneur.

IV.

Prendront les viandes & médecines qui leurs seront ordonnées par les Médecins & les Chirurgiens, & en telle heure & quantité, que d'iceux sera enseigné sans aucun murmure ni contredit.

V.

Se garderont d'insolence soit en fait ou en parolles, soit contre les Religieuses, ou contre les autres malades.

VI.

Ne recevront aucunement ni viande, ni boisson, quoy que bon il soit, de leurs parens & amis, mais si aucune chose s'apporte, sera livré entre les mains des Religieuses, & s'il est trouvé leurs convenir à la santé par le jugement des Médecins, leurs fera admistré, en telle quantité & heure, que conviendra pour acquerir la santé.

VII.

Estant les malades un peu renforcez ne decourreront pas par l'Infirmerie faisant bruit ou fâcherie aux, autres, mais se contiendront modestement & en silence jusques à ce qu'on trouvera bon de les renvoyer.

VIII.

Si aucun malade y sejourne huit jour ou plus continuera de se réconcilier les Samedis, & communier les Dimanches, si donc le Confesseur ne jugeast autrement.

IX.

Finalement ne seront reçus nuls mendians Estrangers, malades de maladies incurables, verolles & pestiferez, &c.


CHAPITRE XXVIII.

Du Batiment de Seraing.

Entendons de plus que la disposition faite par le feu Avocat Coelmont touchant sa Maison de Seraing, dont le contenu s'enfuit soit observée punctuellement.

« Considerant qu'il est expedient, voir mesme necessaire une telle Maison que celle de Misericorde ditte Baviere en Liege, d'avoir un lieu de retraitce pour y refugier en cas de contagion, qui s'y peut aisement glisser, estant exposée aux contineels reflus de tant de malades, qui y entrent & sortent à tout temps, j'ay consenti volontiers à dresser un bâtiment à Seraing tant pour servir de refuge en tel evenement, que pour donner aux Religieuses la commodité d'y aller séjourner quelques jours lors qu'elles seroient affoiblies en servant les malades, pour y reprendre des nouvelles forces & retourner plus allegres à leur devoir.

Mais comme il n'y a rien de si saintement institué, que la malice du Demon ne tâche de corrompre, pour obvier à tout ce qui pourroit contrevenir nostre bonne intention; je prie Monsieur le Surintendant avec Messieurs les Maistres, de prendre soigneusement garde, que ce qui a esté fait pour rallumer la charité, & restituer les forces affoiblies; ne sert de moyen pour les ruiner.

C'est pourquoy je desire que jamais on n'y loge moins de deux ou trois Religieuses ensemble, & que les personnes sèculieres n'y soient admises pour y loger, ou exercer autres insolences contraires à la Religion. Beaucoup moins les personnes mariées pour ne pas soüiller un lieu, que je desire estre saint, tant pour la sainteté de conversation, que pour celle qui provient du tressaint Sacrifice de la Messe, qui s'y celebre en confomité de la permission obtenue de Son Altesse Serenissime Maximilien Henry.

Arrivant autrement je laisse entiere & absolue puissance audit Surintendant & Maistres de vendre laditte Maison, loüer, changer ou aliener toutes & quantes fois bon leurs semblera au profit des pauvres malades de laditte Maison de Misericorde, auxquels j'ay crû faire du bien mesme par l'erection de laditte Maison, pretendant qu'ils fussent servis avec plus de ferveur, après qu'on y auroit pris quelques divertissemens innocent.


FIN.


Permettons que ces presens Statuts soient imprimez. Fait à Liege ce 22. Juin 1707.

GUIL. BERN. DE HINNISDAEL,

Vicaire General de Liege.


La Règle de Saint Augustin y est transcrite en suite.

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